BGer 6B_739/2017 |
BGer 6B_739/2017 vom 09.02.2018 |
6B_739/2017 |
Arrêt du 9 février 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
|
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios,
|
recourant,
|
contre
|
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
|
2. A.________,
|
représentée par Me Gustavo da Silva, avocat,
|
intimés.
|
Objet
|
Violation d'une obligation d'entretien; présomption d'innocence,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mai 2017 (AARP/164/2017 P/12651/2015).
|
Faits : |
A. Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant 4 ans.
|
B. Statuant le 18 mai 2017 sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a ramené le montant du jour-amende à 40 fr. et la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Elle l'a confirmé pour le surplus.
|
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
|
B.________ est née en 2008 d'une relation entre A.________ et X.________, qui l'a reconnue le 15 octobre 2009.
|
Par convention du 15 avril 2010, ratifiée par le Tribunal tutélaire, X.________ s'est engagé à verser en mains d'A.________ pour l'entretien de sa fille une contribution mensuelle de 550 fr. dès le 1er mars 2008 et jusqu'à l'âge de 5 ans révolus et de 650 fr. de 5 à 10 ans révolus, le montant de la contribution continuant à augmenter avec l'age de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire la fin de sa formation.
|
Par courrier recommandé de son conseil du 27 mars 2015, A.________ a mis en demeure X.________ de commencer à verser la contribution d'entretien courante pour leur fille.
|
En date du 29 juin 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________, qui n'avait jamais versé aucun montant pour l'entretien de sa fille.
|
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement de l'infraction de l'art. 217 CP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants; plus subsidiairement, c'est au Tribunal de police qu'il demande le renvoi de la cause. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
|
Considérant en droit : |
1. Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire et en violation de l'art. 6 CPP que la cour cantonale a admis que la créance invoquée par l'intimée était valable au moment du dépôt de la plainte.
|
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
|
1.1. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a admis que l'intimée n'avait pas renoncé à la créance découlant de la convention du 15 avril 2010.
|
Sur ce point, le recourant se contente de se prévaloir de sa propre version des faits, selon laquelle l'intimée n'aurait pas voulu de son aide financière. Il ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables. De nature appellatoire, cette critique est irrecevable.
|
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 6 CPP; elle n'aurait pas instruit la cause à sa décharge car elle a refusé sa demande que la plaignante s'explique devant elle et en présence de l'avocat du recourant sur les raisons pour lesquelles elle n'avait non seulement pas déposé plainte pénale plus tôt mais n'avait même pas cherché à demander par la voie civile qu'il s'acquitte de son obligation d'entretien.
|
La cour cantonale a rejeté la requête de nouvelle audition de la partie plaignante au motif qu'une confrontation avait déjà eu lieu tant devant le ministère public que devant le premier juge et que l'intéressée avait déjà été interrogée sur les motifs qui l'avaient conduite à ne pas déposer tout de suite plainte pénale, si bien que des explications supplémentaires n'apparaissaient pas nécessaires.
|
La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1).
|
En l'espèce, on ne voit pas ce qu'une nouvelle audition de la partie plaignante aurait pu apporter dès lors que les parties avaient déjà été confrontées à deux reprises. C'est par conséquent sans violer l'art. 6 CPP que la cour cantonale a rejeté la requête du recourant.
|
1.3. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence par le fait d'écarter sa version selon laquelle d'une part l'intimée ne voulait pas qu'il paie de pension pour sa fille et d'autre part il était dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette eu égard à ses revenus et à ses charges familiales.
|
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, la présomption d'innocence est invoquée en relation avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
|
Comme cela a été constaté au considérant 1.1 ci-dessus, le grief d'arbitraire dirigé contre le refus d'admettre que l'intimée a renoncé à sa créance est irrecevable faute de motivation suffisante. Il en va de même s'agissant de la prétendue impossibilité du recourant de s'acquitter de sa dette (cf. aussi infra consid. 2.2).
|
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 217 al. 1 CP, relatif à la violation d'une obligation d'entretien.
|
2.1. A teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
|
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n° 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 217 CP). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.).
|
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (arrêt 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP.
|
2.2. La cour cantonale a constaté qu'entre mai 2010 et juin 2015 le recourant ne s'était pas acquitté de la contribution d'entretien fixée par la convention du 15 avril 2010. Après examen des pièces produites, elle a par ailleurs constaté qu'il avait disposé pendant toute la période pénale de ressources lui permettant de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de sa dette alimentaire. L'examen auquel elle a procédé montre bien que, contrairement à ce que prétend le recourant, elle n'a pas renversé le fardeau de la preuve.
|
Dans la mesure où le recourant conteste avoir été en mesure de payer la pension alimentaire, il s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale et son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsqu'il fait valoir une prétendue renonciation de l'intimée aux prestations litigieuses.
|
3. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas admis que le dépôt de la plainte pénale par l'intimée relevait de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il se prévaut du fait que l'intimée a attendu 5 ans pour réclamer le versement de la contribution d'entretien et pour déposer une plainte pénale, ce qui constitue selon lui un changement d'attitude auquel il pouvait difficilement s'attendre. Il fait par ailleurs valoir que l'intimée avait vécu chez sa mère ou chez son oncle et n'avait donc besoin d'aucune aide financière et qu'elle vivait actuellement en concubinage stable depuis un moment.
|
L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une plainte doit être considérée comme abusive lorsque le plaignant a, par un comportement contraire au droit, entraîné l'auteur à commettre une infraction (ATF 128 IV 154 consid. 4 p. 163 s.). L'abus de droit ne doit être admis qu'avec beaucoup de retenue (cf. arrêt 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 3).
|
Dans la mesure où elle repose sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, comme le fait que l'intimée n'aurait prétendument pas eu besoin de sa contribution, l'argumentation du recourant est purement et simplement irrecevable. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée réclame, fut-ce après cinq ans, la contribution d'entretien que le recourant s'est engagé à lui verser et dont elle n'a jamais rien perçu, constituerait un abus de droit.
|
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 9 février 2018
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Paquier-Boinay
|