BGer 6B_460/2017 |
BGer 6B_460/2017 vom 12.02.2018 |
6B_460/2017 |
Arrêt du 12 février 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire, mise en danger de la vie d'autrui,
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violation de secrets privés, interdiction de la
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reformatio in pejus, fixation de la peine, sursis,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 16 janvier 2017 (PE12.018830-KBE/ACP).
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Faits : |
A. Par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, viol, tentative de viol, violation des secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et insoumission à une décision de l'autorité à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, le solde de 18 mois étant assorti du sursis durant un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 500 francs. X.________ a été libéré du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien. Outre les frais de procédure, il a été condamné à verser à A.________ un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
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B. Statuant le 16 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 28 septembre 2015. Elle l'a réformé en ce sens que le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté portant sur 18 mois était subordonné à la poursuite du traitement en cours contre l'addiction à l'alcool. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. Entre le mois d'octobre 2009 et le 16 octobre 2012, date de leur séparation, au domicile conjugal de U.________, X.________ a violenté son épouse A.________ à raison de deux fois par semaine environ en lui donnant des coups avec les mains, en lui lançant des objets, tels que des verres ou des chaussures, ou en la frappant avec une ceinture. En outre, alors que A.________ avait souffert d'une maladie en 2007 qui l'avait conduite à ne plus éprouver de désir sexuel, son mari l'a forcée à entretenir des relations sexuelles à raison de deux fois par semaine environ.
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A la fin de l'année 2011, à une date indéterminée, X.________ s'en est pris à son épouse en la menaçant au moyen d'un couteau de cuisine, alors que cette dernière était dans son lit. Il a posé la lame contre la peau de sa gorge durant environ cinq minutes en lui ordonnant de lui dire qui était son amant, à défaut de quoi il la tuerait.
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Le 27 mai 2012, vers 15 heures, X.________, fortement sous l'influence de l'alcool, a uriné dans la cuisine puis, sans raison, a tiré les cheveux de son épouse et l'a injuriée en la traitant de "pute". Il l'a ensuite agrippée par le bras et l'a secouée à plusieurs reprises. X.________ l'a ensuite rejointe dans la chambre à coucher et l'a poussée sur le lit, toujours en l'injuriant. A la suite de ces faits, A.________ a souffert de douleurs au coude et d'un hématome à la tête de 5 cm de diamètre.
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Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2012, X.________, sous l'influence de l'alcool, s'est jeté sur son épouse pour entretenir une relation sexuelle avec elle en la serrant avec ses genoux. Il lui a en outre serré les bras en lui disant ce qui suit : "si tu ne te laisses pas faire, je vais te défoncer". Lorsqu'elle l'a repoussé, réussissant à se dégager, il l'a traitée de "pute" et de "salope".
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Le 3 octobre 2012, vers 11 heures, X.________ a injurié son épouse en la traitant de "pute", puis l'a violemment tirée par le bras.
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Du 29 octobre au 1 er novembre 2012, X.________ s'est rendu devant les garages situés devant le domicile de son épouse et a dormi quelques nuits dans l'un de ceux-ci, malgré l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 29 octobre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui faisait mention de l'engagement de l'intéressé à ne pas s'approcher du domicile et du futur lieu de travail de A.________ à moins de 100 mètres et à ne pas entrer en contact avec elle, que ce soit par écrit ou par oral, cela sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Durant cette période, il a en outre subtilisé le courrier de son épouse et de leur fille B.________, née en 1992, et l'a jeté à la poubelle après en avoir pris connaissance.
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Le 10 mars 2013, vers 15 heures, X.________ est venu frapper à la porte du logement de A.________ en tenant dans ses mains un bâton d'un mètre de long et de 5 cm d'épaisseur, en proférant des injures en langue portugaise telles que "cabra" et "putas" à l'encontre de cette dernière et de leur fille. Peu après, lorsqu'il s'est retrouvé dans la rue, il a encore menacé son épouse et sa fille en disant que, si elles se rendaient au Portugal, justice leur serait rendue en privé.
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B.b. En instance d'appel, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr C.________, médecin psychiatre auprès du département de psychiatrie de l'hôpital D.________. Dans son rapport du 15 juin 2016, l'expert a exclu l'existence d'un trouble mental chez l'expertisé, constatant toutefois la présence de traits paranoïaques de la personnalité, ainsi qu'une dépendance à l'alcool au moment des faits. L'intéressé avait une pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée. Le risque de récidive dans la commission d'actes de violence était faible si l'abstinence actuelle à l'alcool se maintenait. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire de l'addiction à la consommation d'alcool, précisant qu'un tel traitement était déjà en cours.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 janvier 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et à sa condamnation à une peine n'excédant pas 24 mois, avec sursis durant 4 ans, le sursis, pour autant qu'il soit complet, étant subordonné à la poursuite du traitement contre l'addiction à l'alcool en cours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.
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1.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
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1.2. La cour cantonale a retenu que, durant cinq minutes environ, le recourant, sous l'emprise de l'alcool, en proie à une crise de jalousie alimentant sa fureur, avait exigé, sous peine de mort, de connaître le nom du prétendu amant de son épouse en lui pressant la lame d'un couteau de cuisine sur la gorge, tout en occupant une position dominante à l'égard de celle-ci, couchée sur le dos dans son lit. La force de l'homme, renforcée de sa masse, voire d'un mouvement de cisaillement, pouvait à tout moment faire pénétrer la lame dans les chairs du cou, l'usage d'un couteau de cuisine consistant à découper des aliments dont notamment de la viande. A l'évidence, l'état de terreur de la victime, conjugué à la rage féroce de l'auteur alcoolisé, qui ne se contrôlait plus durant une scène prolongée, était de nature à causer à tout moment des gesticulations et des sursauts entraînant un égorgement fatal sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la lame était particulièrement tranchante ou sa pointe spécialement acérée. L'existence d'un danger de mort imminent était donc réalisée.
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Sur le plan subjectif, l'absence de scrupule était manifeste, tant le comportement du recourant était dépourvu de justification et ne répondait pas à un but au moins partiellement légitime. Au surplus, l'abus d'alcool n'avait pas eu pour effet d'anéantir la gravité de l'acte.
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1.3. Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), le recourant soutient en premier lieu que les faits retenus en relation avec sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui ont été largement inventés par la cour cantonale, dans la mesure où ces faits ne ressortaient pas des déclarations de la victime, seul moyen de preuve à disposition.
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1.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut encore qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.3.2. Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait pas faire l'économie de connaître les caractéristiques du couteau utilisé, en particulier quant à savoir si sa lame était tranchante ou sa pointe spécialement acérée.
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L'autorité précédente a estimé pour sa part qu'il était suffisant de relever que le couteau de cuisine, dont la lame mesurait 8 cm, était, par définition, propre à servir à la découpe d'aliments, tels que de la viande. Aucun élément ne laissait du reste supposer que le couteau était abîmé ou hors d'usage. Si le jugement entrepris n'apporte pas d'autres précisions quant à la nature du couteau de cuisine, il n'était toutefois pas insoutenable de retenir que, dans les circonstances décrites ci-dessous (cf. consid. 1.3.3), l'usage d'un tel instrument par le recourant était susceptible d'entraîner une blessure mortelle.
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1.3.3. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu'il avait "pressé" le couteau contre le cou de cette dernière - ce qui impliquait l'usage d'une certaine force -, celle-là ayant seulement affirmé que le recourant avait "posé" la lame contre son cou, sans faire état de gestes particuliers. Il n'était pas non plus question dans le récit de l'intimée d'une "force renforcée par la masse du recourant" ou d'un "mouvement de cisaillement" susceptible de faire à tout moment pénétrer la lame dans les chairs du cou. Il en allait de même de sa "rage féroce" et de son "absence de contrôle" au moment des faits, qui n'avaient pas été évoquées par l'intimée dans ce contexte.
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On comprend toutefois, au-delà des termes utilisés par la cour cantonale, qu'à ses yeux, le récit de l'intimée laissait transparaître son incapacité de s'opposer aux actes du recourant, qui, tant par sa supériorité physique que par la menace du couteau de cuisine qu'il tenait sur la gorge de son épouse, la lame à même la peau, avait une emprise totale sur cette dernière, alors que celle-ci pleurait, apparemment terrorisée, implorant son mari de ne pas mettre à exécution ses menaces de mort. Par ailleurs, l'état d'alcoolisation du recourant et sa fureur - alimentée en l'occurrence par une crise de jalousie -, de même que l'absence de contrôle et l'imprévisibilité de ses gestes, pouvaient être déduits des autres épisodes de violence qui lui avaient été imputés, au cours desquels il s'était montré constamment agressif alors qu'il était en état d'ébriété, s'en prenant régulièrement à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse.
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Cela étant, il n'était pas insoutenable de retenir que, dans de telles circonstances, un sursaut ou une gesticulation fortuite de l'un des protagonistes aurait pu entraîner à tout moment un mouvement de réflexe susceptible de faire pénétrer la lame du couteau dans les chairs du cou.
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1.3.4. Au surplus, le recourant soutient que les déclarations de la victime étaient contradictoires quant au point de savoir si les faits s'étaient déroulés en Suisse ou au Portugal. Il ressort toutefois des déclarations de l'intimée que celle-ci s'était installée en Suisse dès l'année 2007, ne séjournant depuis lors qu'occasionnellement au Portugal (cf. procès-verbal d'audition du 4 octobre 2012, n° 1, p. 4). Si elle a certes d'abord fait état de violences, notamment d'une menace au couteau, qui s'étaient déroulées lors de séjours au Portugal ou précédant son arrivée en Suisse, elle a toutefois précisé, à la demande des enquêteurs, n'avoir évoqué plus précisément lors de son audition du 11 juillet 2013 que des événements qui s'étaient déroulés au domicile conjugal de U.________ (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2013, n° 4, p. 4 l. 113 ss). La cour cantonale pouvait donc retenir sans arbitraire que l'infraction s'y était déroulée. Le grief est dès lors infondé.
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1.4. Le recourant fait également valoir une violation de la maxime d'accusation.
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1.4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
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1.4.2. Le recourant se borne à relever que le contenu de l'acte d'accusation ne correspondait pas aux faits retenus par la cour cantonale et ne consistait qu'en une transcription des déclarations de l'intimée, qui ne sont en elles-mêmes pas constitutives d'une mise en danger de la vie d'autrui. Cela étant, dès lors que ce sont précisément les faits relatés par l'intimée qui ont été retenus par la cour cantonale pour fonder la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui, il n'est pas critiquable que la description des faits reproduite dans l'acte d'accusation corresponde au récit de l'intimée.
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On relève au demeurant que si l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65), la description des faits doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP), l'acte d'accusation ne poursuivant pas le but de justifier ou de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention de preuves ou de considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).
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Cela étant, la description des faits reprochés au recourant était suffisamment précise. Il importait en particulier peu que la longueur exacte de la lame du couteau de cuisine ne soit pas mentionnée dans l'acte d'accusation, l'intimée ayant au demeurant éclairci ce point lors des débats. Par ailleurs, l'état d'ébriété du recourant au moment des faits pouvait être aisément déduit du contexte général de l'affaire, tant il était constant que le recourant rencontrait des difficultés en relation avec sa consommation d'alcool et que c'était lorsqu'il avait trop bu qu'il pouvait se montrer violent et dangereux. Quant à l'absence de scrupules, élément constitutif subjectif de l'art. 129 CP, elle pouvait être déduite des circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
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1.5. Le recourant soutient qu'en tout état de cause, les faits retenus ne permettent pas de conclure à l'existence d'un comportement suffisamment dangereux qui soit propre à créer un danger de mort imminent au sens de l'art. 129 CP.
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1.5.1. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8).
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Enfin, il faut que le danger soit imminent. Cette notion n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; arrêt 6B_303/2017 du 16 novembre 2017 consid. 4.3).
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D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).
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1.5.2. En l'espèce, le recourant se plaint que la cour cantonale ait fondé son argumentation en se référant exclusivement à des arrêts où avait été admise, en présence d'armes blanches, l'application de la circonstance aggravante de mise en danger de mort prévue par l'art. 140 ch. 4 CP s'agissant de l'infraction de brigandage (en l'occurrence ATF 117 IV 427, ATF 114 IV 8 et ATF 102 IV 18). Il perd toutefois de vue que la notion de mise en danger de mort imminent de l'art. 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément aggravant, mais d'un élément constitutif de l'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine-menace est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb et cc, 2c et 2d p. 71 s.).
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Cela étant, il a été retenu, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 129 CP, que le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne était susceptible de représenter une dangerosité imminente (arrêt 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le cas s'agissant d'un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d'autrui qui s'empare d'un couteau muni d'une lame de 10 cm ("couteau multitool") et l'agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l'altercation qui s'en était suivie (arrêt 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). Au vu de ce qui précède, même si la cour cantonale n'a en l'espèce pas retenu l'existence de mouvements particuliers de l'auteur durant l'agression, elle pouvait néanmoins considérer, sans violer le droit fédéral, que le fait de maintenir avec la main un couteau de cuisine sur la gorge de la victime apeurée durant plusieurs minutes, alors que l'auteur se trouvait en état d'ébriété, était propre à causer un danger de mort imminent. Le grief doit dès lors être rejeté.
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2. Le recourant invoque une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ainsi que de l'art. 404 al. 1 CPP.
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2.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur est consacrée par l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). L'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s.; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 4.1, destiné à la publication).
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2.2. En l'espèce, seul le recourant a fait appel du jugement du 28 septembre 2015 pour ce qui le concernait. La cour cantonale ne pouvait dès lors pas, eu égard à la prohibition de la reformatio in pejus, modifier la décision en sa défaveur.
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2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé une "peine de base" à 36 mois, pour l'atténuer ensuite à 30 mois (cf. infra consid. 3.2), avec sursis partiel portant sur 18 mois, en vertu de l'art. 19 al. 2 CP, disposition que l'autorité de première instance n'avait pas appliquée, faute d'avoir été en possession d'une expertise admettant une diminution de responsabilité.
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Toutefois, dans la mesure où c'est précisément une peine de privation de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 18 mois, qui avait été prononcée par le Tribunal correctionnel, on ne distingue pas de violation au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. En effet, une restriction liée au respect de ce principe ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné, l'existence d'une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus devant être examinée à l'aune du dispositif rendu par la cour cantonale (arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 4.1, destiné à la publication). Tel est en particulier le cas lorsqu'une modification dans les considérants du jugement attaqué n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (RICHARD CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 391 CPP; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechtungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 113 [1995] p. 294 ss, p. 311).
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On ne discerne par ailleurs pas de violation de l'art. 404 al. 1 CPP, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale était fondée à examiner la question de la quotité de la peine, ce point ayant été expressément attaqué par le recourant en appel (cf. mémoire d'appel, n os 13 ss).
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2.4. Autre est cependant le point de savoir si la cour cantonale a violé le principe contenu à l'art. 391 al. 2 CPP en subordonnant l'exécution du solde de la peine prononcée avec sursis - portant sur 18 mois - à la poursuite du traitement contre l'addiction à l'alcool suivi par le recourant, alors que cette règle de conduite n'avait pas été prévue par le tribunal correctionnel. S'il est certes admis, selon certains avis doctrinaux, que l'imposition par la juridiction d'appel d'une règle de conduite (art. 94 CP) non ordonnée en première instance constitue en principe une modification défavorable au condamné (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 391 CPP; RICHARD CALAME, op. cit., n° 8 ad art. 391 CPP), point n'est toutefois besoin de trancher cette question en l'espèce.
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En effet, il ressort du jugement entrepris que le recourant avait pris, lors de l'audience d'appel, une conclusion subsidiaire nouvelle en ce sens que "s'il devait être condamné à une peine privative de liberté, celle-ci devrait être assortie d'un plein sursis, ce sursis étant conditionné à une règle de conduite sous la forme de la poursuite du traitement contre l'addiction déjà suivi". Invité à se déterminer sur les conclusions du recourant, le ministère public avait pour sa part conclu à leur rejet, suggérant toutefois la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire contre l'addiction à l'alcool au sens de l'art. 63 CP, tel que l'expert l'avait préconisé. Répliquant à son tour, le recourant s'est alors opposé à la mise en oeuvre d'une mesure au sens de l'art. 63 CP, tout en confirmant son accord à la mise en oeuvre d'un traitement comme règle de conduite, cette fois sans préciser que celle-ci devait être ordonnée uniquement dans l'hypothèse où il bénéficierait d'un "plein sursis" (cf. jugement entrepris, p. 4).
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A la lecture des conclusions ainsi exprimées, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant ne s'était finalement pas opposé au prononcé d'une règle de conduite sous la forme de la poursuite du traitement qu'il suivait déjà, cela même si seul un sursis partiel devait lui être accordé. Cette attitude était ainsi susceptible d'être interprétée par la cour cantonale comme un moyen pour le recourant de laisser une impression favorable quant à son amendement et à l'évolution possible de son comportement, les juges d'appel ayant d'ailleurs retenu, au moment de fixer la peine, que sa situation personnelle, et notamment son alcoolisme, constituaient des circonstances à décharge (cf. infra consid. 3.2). On ne discerne dès lors pas de violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus dans ce contexte. Le grief doit être rejeté.
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3. Le recourant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre.
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3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196).
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3.2. En première instance, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a estimé que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de lourde. Il s'en était ainsi pris à l'intégrité corporelle et sexuelle de son épouse durant plusieurs années, transformant cette dernière en simple objet domestique soumis à son plaisir. Le recourant n'avait fait montre d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et avait persisté dans ses agissements délictueux, malgré une première enquête en 2008 et l'ouverture de la présente procédure. Le concours d'infractions devait également être retenu. A décharge, il fallait relever la situation personnelle difficile du recourant, notamment son alcoolisme. Il devait également être tenu compte de ses aveux s'agissant de l'infraction de faux de titres dont il avait été reconnu coupable.
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A l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour d'appel pénale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde. Il devait cependant être tenu compte, en application de l'art. 19 al. 2 CP, de la diminution légère de sa responsabilité pénale, mise en exergue par l'expertise psychiatrique ordonnée en appel.
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3.3. Le recourant conteste avoir fait de son épouse un "simple objet domestique" soumis à son plaisir. Il soutient à cet égard que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'intimée aurait pu minimiser passablement son dommage, voire l'éviter si elle l'avait quitté dès les premières violences. L'argument est déplacé. S'il doit être tenu compte des relations personnelles entre l'auteur et sa victime dans la fixation de la peine, les circonstances du cas d'espèce restent néanmoins déterminantes (ATF 116 IV 179 consid. 4a p. 180). Or, la cour cantonale a estimé que le silence de la victime s'expliquait par les menaces du recourant à son endroit et par le climat de terreur et de harcèlement quasi permanent qu'il lui imposait (cf. jugement entrepris, consid. 7 p. 21). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, les possibilités de l'intimée d'échapper à l'emprise du recourant dans de telles circonstances étaient excessivement limitées. La cour cantonale était dès lors fondée à retenir que ces circonstances dénotaient un manque flagrant de considération à l'égard de la victime, qu'il se plaisait à maltraiter.
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Pour le surplus, en tant que le recourant soutient qu'il aurait dû être tenu compte du fait que les violences n'intervenaient que lorsqu'il était pris de boisson et qu'il suivait un traitement contre son addiction, il perd de vue que la cour cantonale a déjà retenu que son alcoolisme constituait une circonstance à décharge. Peu importe en outre que l'intimée ait déclaré que le recourant était "un ange" lorsqu'il n'avait pas bu, dès lors que c'est précisément lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool qu'il se montrait violent. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant fait valoir, l'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Enfin, si l'absence de risque de récidive peut entrer dans le cadre de l'examen de la situation personnelle de l'auteur, elle n'enlève rien au caractère répréhensible de l'acte et son influence sur la peine est limitée (arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.6).
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3.4. Le recourant fait enfin valoir que sa responsabilité pénale légèrement diminuée aurait dû conduire la cour cantonale à opérer une réduction de peine plus importante.
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En se bornant à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une diminution de peine d'au moins 25% en raison de sa responsabilité légèrement restreinte, le recourant perd toutefois de vue qu'une réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, n'entre désormais plus en ligne de compte, dès lors qu'elle restreint de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduit à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. Aussi, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
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Cela étant, le recourant n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit dans l'application des principes sus-exposés et ainsi insuffisamment tenu compte de sa responsabilité légèrement restreinte, en considérant qu'elle justifiait une réduction de sa peine dans la mesure prononcée. Le grief doit dès lors être rejeté.
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3.5. En définitive, il ressort du jugement querellé que l'autorité précédente a procédé à sa propre appréciation s'agissant de la peine infligée au recourant, sans que l'on puisse lui faire grief d'avoir méconnu le cadre légal de la peine encourue, de s'être fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou d'avoir méconnu des éléments d'appréciation importants. Les griefs formulés par le recourant au sujet de la quotité de la peine sont dès lors infondés.
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4. Le recourant invoque enfin une violation des art. 42 et 43 CP relatifs à l'octroi du sursis.
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4.1. La cour cantonale, suivant le raisonnement des premiers juges, a considéré que l'octroi du sursis partiel - portant sur 18 mois, le solde de 12 mois étant à exécuter - était une mesure de clémence qui pouvait être accordée au recourant, dès lors qu'il en remplissait les conditions et que l'exécution d'une partie de la peine devait suffire à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le délai d'épreuve a été fixé à quatre ans et subordonné, comme règle de conduite, à la poursuite du traitement en cours contre l'addiction à l'alcool.
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4.2. En tant que le recourant part de la prémisse que c'est une peine maximale de 24 mois, compatible avec un sursis complet (art. 42 al. 1 CP), qui devait être prononcée, ses développements sont sans objet.
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Pour le surplus, dès lors que c'est une peine de 30 mois qui a été prononcée et qu'un sursis partiel lui a été accordé (art. 43 al. 1 CP), l'intérêt juridiquement protégé du recourant à la modification de la décision (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) se limite à la question de la durée de la peine à exécuter (art. 43 al. 2 CP), à celle de la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP) ainsi qu'à celle de la règle de conduite qui lui a été imposée (art. 44 al. 2 CP). Or, le recourant ne développe aucun argument spécifique sur ces questions, se bornant à soutenir qu'un sursis complet se justifiait compte tenu de l'absence d'antécédent et de risque de récidive, la règle de conduite imposée étant dans ce contexte suffisante à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Dans cette mesure, le grief est irrecevable.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 février 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Tinguely
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