BGer 2C_155/2018 vom 19.02.2018
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2C_155/2018
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Arrêt du 19 février 2018
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Université de Genève, intimée.
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Objet
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Echec définitif; élimination,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 avril 2017 (ATA/459/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 25 avril 2017, notifié le 24 janvier 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours déposés par X.________, domicilié à en France, étudiant auprès de l'Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE) de l'Université de Genève (UNIGE), contre la décision sur opposition de l'IUFE du 24 mars 2016 fixant à 1,5 sur 6 la note finale de l'intéressé s'agissant de l'évaluation du cours "didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) " (procédure A/1126/2016) ainsi que contre la décision sur opposition du 19 septembre 2017 prononçant son élimination (procédure A/3578/2016). Le contrôle continu auquel l'intéressé ne s'était pas présenté devait avoir lieu le 20 mai 2015, ce que ce dernier savait, et était fixé avant la fin des cours prévue selon le calendrier académique pour le 22 mai 2015 et avant la session d'examen prévue pour le 25 mai 2015. Il n'était pas arbitraire selon l'instance précédente de retenir que les contrôles continus pouvaient se tenir aussi pendant la période d'enseignement du cours concerné. Enfin, l'élimination devait être confirmée, l'intéressé ayant échoué une deuxième fois parce qu'il ne s'était pas présenté à la deuxième évaluation du cours "didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ".
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation de l'interdiction de l'arbitraire, X.________ demande, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du 25 avril 2017 de la Cour de justice du canton de Genève. Son absence au contrôle continu du 20 mai 2015 était justifiée et en cas d'échec de la première session, il devait pouvoir se présenter à une session de rattrapage. Il soutient que le cours d'histoire sur lequel portait le contrôle continu se terminait le 13 mai 2015 de sorte qu'à la date du 20 mai 2015, il ne pouvait plus y avoir de contrôle continu. Par voie de conséquence seule était possible une évaluation qui devait avoir lieu durant la période officielle d'examen soit dès le 25 mai 2015 conformément à l'art. 6 du règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire (FORENSEC) 2014.
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3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). L'arrêt attaqué ne précise pas les dates des cours de didactique de l'histoire. Présentées par le recourant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ces dates ainsi que la pièces n° 2, produite par lui, dont elles sont tirées, constituent des faits et preuves nouveaux irrecevables.
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Le grief d'application arbitraire de l'art. 6 du règlement FORENSEC est fondé sur des faits et preuves irrecevables. Le grief ne peut par conséquent pas être examiné.
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4. A supposer qu'il soit possible de tenir compte des dates qui ressortent de la pièces n° 2, force serait de constater que les dernières dates indiquées sont les 19 et 20 mai 2015 correspondant aux "séances finales des contrôles continus du cours, étudiants Ccdida (mardi matin, mercredi après-midi) ". Il y aurait donc lieu de constater qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le contrôle continu auquel ne s'est pas présenté le recourant entrait encore dans les dates de l'enseignement de la didactique de l'histoire, le fait qu'il soit fixé en fin dudit enseignement, ce qui ressort clairement du programme fourni par le professeur, ne permettant pas encore de conclure que le contrôle continu en cause aurait été illégalement fixé après la fin de ce même enseignement.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, à l'Université de Genève (IUFE) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 19 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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