BGer 2C_1039/2017 |
BGer 2C_1039/2017 vom 29.03.2018 |
2C_1039/2017 |
Arrêt du 29 mars 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 novembre 2017 (PE.2017.0152).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. X.________, ressortissant marocain né en 1956, est entré en Suisse le 19 juillet 2006 à la suite de son mariage, le 13 mars 2006 au Maroc, avec Y.________, Suissesse née en 1952, abandonnant un poste d'enseignant dans un lycée qu'il occupait depuis une trentaine d'années. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour. X.________ et son épouse s'étant séparés, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a, le 14 mars 2012, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Au terme d'une procédure entreprise à l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 3 mai 2013 (cause 2C_24/2013).
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1.2. Le couple ayant repris la vie commune, l'intéressé a obtenu une nouvelle autorisation de séjour le 16 juin 2014. Le 15 décembre 2014, l'autorité compétente a autorisé les époux à vivre séparés, pour une durée indéterminée. Le Service de la population a, en conséquence, refusé, le 6 mars 2017, le renouvellement de l'autorisation de X.________ qui dépendait en outre de l'aide sociale. Par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressé.
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X.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il demande, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 novembre 2017 et de prolonger son autorisation de séjour.
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Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte, la désignation imprécise de l'écriture de l'intéressé ne lui portant pas préjudice (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
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Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF).
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Erwägung 3 |
3.1. C'est à bon droit que le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), la vie conjugale ayant duré moins de trois ans, comme constaté par les juges précédents.
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3.2. Le recourant fait valoir que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il se prévaut ainsi de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures; parmi celles-ci figurent notamment la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr; ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).
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On ne voit pas en quoi la réintégration du recourant au Maroc serait compromise. L'intéressé y est, en effet, retourné fréquemment et il y a même vécu six mois et demi en 2008 (art. 105 al. 2 LTF; cf. cause 2C_24/2013). Il ressort également de cet arrêt que toute sa famille y vivait en 2009. Il en parle la langue, y a été enseignant pendant plus de trente ans et y a habité jusqu'à l'âge de cinquante ans. Il est renvoyé pour le surplus à la motivation de l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF). Quant à l'argumentation de recourant basée sur l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et tendant à démontrer qu'il remplit les critères de l'intégration (let. a), de la volonté de prendre part à la vie économique du pays (let. d) et de la durée de la présence en Suisse (let. e), elle est inopérante relativement à la condition de la réintégration compromise. Partant, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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4. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 29 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Jolidon
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