BGer 5A_299/2018 vom 10.04.2018
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5A_299/2018
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Arrêt du 10 avril 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Sarine,
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avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg,
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Objet
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plainte LP (poursuite par voie de saisie),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 février 2018 (105 2017 167).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 7 février 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la plainte déposée le 19 décembre 2017 par A.________ contre la saisie de sa rente AVS et de son immeuble.
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2. Par acte daté du 5 avril 2018 et remis à la Poste suisse le même jour, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_358/2017) et de l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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2.1. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant conteste la décision du 17 mai 2017 de la cour de céans. Comme cela a déjà été expliqué au recourant par lettre du 8 juin 2017, l'arrêt 5A_358/2017 du 17 mai 2017 clôt définitivement ladite procédure 5A_358/2017 (art. 61 LTF). Cet arrêt ne peut pas être reconsidéré et les conditions d'une révision (art. 121 à 123 LTF) ne sont manifestement pas données. Dans la mesure où le recourant s'en prend une nouvelle fois à l'arrêt fédéral 5A_358/2017, son recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
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2.2. En tant que le recourant conteste la décision cantonale du 7 février 2018, son recours doit également être déclaré irrecevable.
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En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.03.025277.xxxxxxxx adressé au recourant que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 8 février 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le mardi 13 février 2018 à 17 heures 15 minutes. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé à échéance le vendredi 23 février 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis à la Poste suisse le jeudi 5 avril 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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2.3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 10 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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