BGer 5A_303/2018 vom 10.04.2018
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5A_303/2018
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Arrêt du 10 avril 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________ GmbH,
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recourante,
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contre
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B.________ Sàrl,
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intimée,
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Objet
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requête de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2018 (FF17.j048503-180051).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 février 2018, communiqué aux parties le 26 février 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté par A.________ GmbH, daté du 31 décembre 2017 mais remis à la Poste le 8 janvier 2018, contre de la décision rendue le 21 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte avisant A.________ GmbH que sa requête de faillite du 8 novembre 2017 à l'encontre de B.________ Sàrl était irrecevable.
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2. Par acte daté du 21 mars 2018, mais remis à la Poste le 4 avril 2018, A.________ GmbH exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, la société recourante expose qu'elle a été contrainte de mandater un traducteur professionnel pour procéder devant les tribunaux vaudois, ce qui lui a coûté 2'430 fr. et requiert que le Tribunal fédéral veille à ce que l'office de poursuites récupère ce montant en sa faveur. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief, a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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