BGer 5D_77/2018 vom 20.04.2018
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5D_77/2018
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Arrêt du 20 avril 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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État de Fribourg,
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par le Ministère public de l'État de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé,
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Objet
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mainlevée définitive d'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 mars 2018 (102 2017 375 & 376).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 6 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 26 décembre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 28 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'045 fr., et, en conséquence, a renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de la Sarine pour qu'il procède conformément à l'art. 132 al. 1 CPC.
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2. Par acte du 12 avril 2018, remis à la Poste suisse le 13 avril 2018, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral, comprenant sept requêtes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3. Le présent recours est dirigé contre un arrêt de renvoi, partant contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 20 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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