BGer 1B_525/2017 |
BGer 1B_525/2017 vom 04.05.2018 |
1B_525/2017 |
Arrêt du 4 mai 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
|
Fonjallaz et Chaix.
|
Greffière : Mme Kropf.
|
Participants à la procédure
|
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
|
1213 Petit-Lancy,
|
recourant,
|
contre
|
1. A.________ SA, représenté par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
|
2. B.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Fuad Ahmed,
|
intimés.
|
Objet
|
Procédure pénale; levée partielle de scellés,
|
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
|
de contrainte de la République et canton de Genève
|
du 3 novembre 2017 (STMC/16/2017).
|
Faits : |
A. A la suite de communications des 17 mars et 23 avril 2015 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - lui-même saisi par la banque A.________ SA après l'identification d'opérations insolites notamment sur des comptes gérés par la société X.________ -, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes, dont les animateurs de la société susmentionnée, pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP).
|
Par lettre du 26 mai 2016, B.________, entendu jusqu'alors en tant que témoin, a été convoqué en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 305ter al. 1 CP, sans mention de la période pénale, en lien avec les sociétés C.________ Limited, D.________ Limited, E.________ Limited, F.________ Limited, G.________ Limited et H.________ Limited. Figure au procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016 la mention suivante : "Les parties plaignantes admises à la procédure n'ont pas cette qualité en ce qui concerne les infractions reprochées ce jour à M. B.________. L'attention de ce dernier est toutefois attirée sur le fait qu'un nombre considérable d'infractions ont été commises entre 2009 et 2015. Il a la qualité de prévenu pour certaines d'entre elles. Il a la qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de témoin, pour d'autres. Dès lors que, pour des motifs organisationnels évidents, toutes ces infractions sont instruites dans la même procédure, M. B.________ se voit conférer le statut qui lui est procéduralement le plus favorable".
|
Le Procureur a ordonné, le 1er décembre 2016, à A.________ SA de déposer l'intégralité des courriers électroniques (entrants, sortants et annexes) de B.________ pour la période courant du 1er mai 2008 au 16 avril 2015, précisant que le tri serait effectué par les soins du ministère public. Le 19 suivant, B.________, par le biais de son conseil, a demandé la mise sous scellés des éléments concernés par l'ordre de dépôt, vu l'assiette disproportionnée de celui-ci et le contenu privé de certains des courriers électroniques, ajoutant se tenir à disposition pour trier la documentation en concertation avec le Procureur. A.________ SA a remis, le 20 décembre 2016, au Ministère public un disque dur externe, protégé par un mot de passe, et a demandé la mise sous scellés aux motifs que le support contiendrait des secrets de la banque, des données personnelles de ses clients et employés - non visés par la procédure -, ainsi que des communications étrangères à la cause; de plus, la période visée était pour partie antérieure aux premiers faits pénalement relevants et B.________ n'avait été mis en prévention, au regard de l'art. 305ter CP, que s'agissant de quelques comptes définis. Le Ministère public a lancé une procédure de consultation des parties le 21 décembre 2016 s'agissant de la demande de mise sous scellés, respectivement sur la procédure à venir de levée de cette mesure. Par requête du 3 janvier 2017, le Procureur a conclu à la levée sans qu'il soit procédé à un quelconque tri des données; à titre subsidiaire, il a requis à être autorisé à participer à toute procédure de tri qui serait ordonnée, à inviter B.________ et A.________ SA à désigner précisément les pièces sur lesquelles les scellés devraient être maintenus, à être autorisé à consulter et à se déterminer sur ces documents, puis à ordonner la levée des scellés sur le support informatique joint au courrier du A.________ SA le 20 décembre 2016.
|
Le 26 mai 2017, l'instruction pénale contre B.________ a été étendue aux chefs de prévention de complicité d'escroquerie (art. 146 et 25 CP), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour des actes commis le 1er avril 2014 s'agissant de transactions concernant le fonds I.________ entre F.________ Limited et R.________ Limited, J.________, K.________ Inc., L.________ Limited, M.________ Limited, N.________ Limited, Q.________ SA, P.________ SA et O.________ Limited.
|
B. |
B.a. Par ordonnance du 10 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) a rejeté la demande du Ministère public du 3 janvier 2017 tendant à une levée en bloc des scellés, ainsi que celle visant à participer au tri des pièces. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 17 mars 2017 par le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable (cause 1B_92/2017).
|
B.b. Le 14 février 2017, le Tmc a reçu le mot de passe du disque dur.
|
Par courrier du 24 mars 2017, le conseil de A.________ SA a relevé que 73'600 éléments avaient été identifiés par tri selon des critères de recherches issus de la procédure (par exemple : X.________, Y.________, clients et prévenus parties à la procédure, numéros de comptes, etc.), ceux-ci pouvant ainsi être remis volontairement au Ministère public; en revanche, pour les autres éléments - contenus sur trois supports distincts -, la requête de levée des scellés devait être rejetée : le premier concernait B.________, contenant des données de nature privée (5500); le deuxième traitait d'échanges avec des avocats (700), hormis les communications avec Me Z.________, avocat d'une des parties lésées qui pouvaient donc être produites; et le troisième contenait des éléments sans aucun rapport avec la procédure en cours (160'500), étant cependant relevé que, si le périmètre de l'ordre de dépôt était large - étant ainsi impossible d'analyser le contenu du troisième disque élément par élément -, la banque, malgré des recherches déjà étendues, était prête à élargir son examen sur la base d'autres critères proposés en respect des secrets légitimes et du principe de proportionnalité.
|
Le 25 mars 2017, le Ministère public a persisté dans ses conclusions pour l'entier des supports informatiques remis. Le 28 suivant, le Procureur, ainsi que A.________ SA ont encore déposé des déterminations complémentaires.
|
La banque a transmis, le 4 avril 2017, au Ministère public un disque dur contenant des échanges par courriers électroniques de B.________ pour la période courant du 1er mai 2008 au 16 avril 2015, déterminés selon les critères identifiés par l'établissement dans ses lettres des 15 et 22 mars 2017.
|
B.c. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tmc a constaté que les supports n° 1 et n° 2 remis par le A.________ SA ne contenaient aucune donnée susceptible de revêtir une quelconque utilité pour la procédure en cours à l'exception de huit échanges, présents sur le support n° 2 (ch. 1). Il a ordonné la levée des scellés pour ces huit échanges de courriers électroniques et leur transmission au Ministère public (ch. 2) à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y a recours, selon la décision prise par celui-ci (ch. 4). Le Tmc a refusé la levée des scellés pour le solde des éléments présents sur les supports n° 1 et n° 2 (ch. 3), rejeté les demandes de consultation des pièces ainsi que de participation à la procédure de tri formées par le Ministère public (ch. 5).
|
Le Tmc a retenu l'existence de soupçons de la commission d'infractions notamment à l'encontre de B.________ pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières; celui-ci, en tant qu'employé de A.________ SA, était en charge du suivi des comptes gérés par X.________ depuis mai 2008 et jusqu'à sa suspension au printemps 2015 et l'instruction visait notamment à établir les responsabilités pénales au sein de l'entité susmentionnée. Le Tmc a ensuite relevé que tant la banque que son ex-employé avaient volontairement remis au Ministère public de nombreuses données, triées en particulier selon les personnes, sociétés ou numéros de comptes qui apparaissaient dans la procédure; ils avaient également demandé plusieurs fois au Procureur de fournir des mots-clés permettant de compléter les recherches informatiques. Relevant la perte de maîtrise par le Ministère public de la gestion du contenu des documents mis sous scellés, le tribunal a ensuite constaté que, dans ses déterminations, le Procureur s'en était tenu à sa position, à savoir la levée intégrale des scellés, sans procéder à un tri et sans fournir de mots-clés. Faute d'information, le Tmc avait dès lors consulté les supports et rendu une décision séparée s'agissant du support n° 3.
|
Selon les constatations du tribunal, le premier support ne contenait que des échanges de nature privée, sans aucune référence à la procédure; quant au deuxième, la quasi totalité concernait des échanges professionnels entre des avocats mandatés par des clients de la banque sans lien - en l'état - avec la procédure en cours et seuls huit éléments revêtaient une utilité potentielle pour la procédure, les scellés étant levés en ce qui les concernait.
|
C. Par acte du 6 décembre 2017, le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la levée des scellés sur les supports n° 1 et n° 2 et à leur remise en ses mains. A titre subsidiaire, il demande (i) l'obtention d'une copie complète du dossier de la procédure conduite devant le Tmc - ou pour le moins d'une copie des déterminations de B.________ du 23 juin 2017, ainsi que de ses éventuelles annexes, et de celles déposées par A.________ SA avec ses observations du 28 mars 2017 -, (ii) l'autorisation de se déterminer sur les documents procéduraux qu'il n'a pas pu consulter jusqu'alors, (iii) son admission à la procédure de tri des données des supports n° 1 et n° 2, notamment lors de séances de tri dans les locaux du Tribunal fédéral et (iv), une fois ce processus accompli, le droit de se déterminer sur la levée des scellés, (v) la levée de ceux-ci sur les pièces non couvertes par un motif au sens de l'art. 248 CPP et (vi) leur remise en format électronique original.
|
Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
|
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
|
1.2. Le ministère public dispose en principe de la qualité pour recourir contre une décision maintenant partiellement ou intégralement des scellés (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF; arrêts 1B_401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B_297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 et les arrêts cités).
|
1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
|
1.3.1. En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation. Il appartient dans tous les cas au ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (ATF 141 IV 289 consid. 1.4 p. 292, 284 consid. 2.4 p. 287 s.). Il n'en va pas différemment en matière de levée des scellés (arrêts 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.8; 1B_401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B_297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 207).
|
1.3.2. En l'espèce, le Ministère public recourant soutient que les éléments de preuve que les pièces en cause pourraient contenir ne seront plus accessibles. Cette conséquence - indéniable en cas de maintien des scellés - peut ne pas satisfaire le recourant. Sans autre explication, cela ne suffit toutefois pas pour considérer que l'instruction pénale serait entravée dans une telle mesure qu'il n'aurait d'autre choix que de procéder au classement de la procédure; cela vaut d'autant plus que certaines données lui ont déjà été transmises et que le dossier pénal était constitué, au moment du dépôt du recours au Tribunal fédéral, de 126 classeurs (cf. le mémoire de recours p. 11).
|
L'existence d'un préjudice irréparable paraît d'autant moins réalisée que les pièces écartées par le Tmc l'ont été en raison - non pas du secret professionnel de l'avocat qui ne saurait protéger les documents adressés aux intimés par des tiers agissant par un avocat (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468) - mais du défaut de pertinence pour la procédure des données placées sous scellés vu le caractère privé des échanges contenus sur le support n° 1 et le défaut de lien "en l'état" avec la procédure pénale de ceux figurant sur le support n° 2. Ce motif peut ne pas présenter un caractère nécessairement définitif, a contrario en particulier de la protection que confère le secret professionnel de l'avocat non prévenu dans la procédure en cours. Il ne paraît ainsi pas exclu que le Ministère public puisse, selon l'avancement de l'instruction et des éléments qui pourraient être mis en évidence, réitérer ultérieurement son ordre de production respectivement ensuite entamer une procédure de levée des scellés si leur apposition devait être requise. Une telle hypothèse semble d'autant plus possible qu'aucun risque de destruction ou d'altération des données n'est invoqué.
|
Cela étant, vu l'issue du litige, cette question de recevabilité, également sous l'angle d'une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), peut rester indécise.
|
1.4. En l'absence d'une argumentation répondant aux exigences en la matière - notamment afin de démontrer ce que les faits allégués omis par l'autorité précédente permettraient de retenir que la décision entreprise serait manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) -, il n'y a pas lieu de se distancer des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
|
2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se prévaut de violations de ses droits de partie.
|
2.1. Tout d'abord, il soutient que le Tmc l'aurait empêché de consulter le dossier de la procédure de levée des scellés. Ce grief peut cependant être écarté. En effet, si tout échange d'écritures n'est pas d'emblée exclu, l'absence de transmission d'une partie ou de l'intégralité des observations déposées par ceux ayant sollicité la mise sous scellés résulte toutefois de la nature particulière de cette procédure. Celle-ci tend à assurer - temporairement au moins - que le contenu des pièces placées sous scellés, respectivement en conséquence celui des observations y faisant référence, ne soit pas transmis aux autorités de poursuite pénale, dont fait partie le recourant (cf. art. 12 let. b CPP; ATF 142 IV 372 consid. 3.2.1 p. 376). Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance notamment des déterminations de la banque intimée, soit la détentrice des données placées sous scellés.
|
C'est le lieu également de rappeler qu'une participation d'un représentant du ministère public à la procédure de tri des pièces - coopération qui doit tendre avant tout à indiquer à l'autorité de tri des critères de recherche, notamment quant à la pertinence potentielle des pièces pour l'instruction - ne lui confère aucun droit de vérifier lui-même chaque document avant que l'autorité judiciaire ne se prononce. Une telle façon de procéder tendrait à contourner de manière inadmissible la protection voulue par la procédure de mise sous scellés. En tout état de cause, lorsque la pose de scellés a été requise, il n'appartient plus au ministère public d'examiner le bien-fondé des secrets et motifs invoqués par les requérants, constatation qui permet au demeurant de douter de la pertinence de la procédure de consultation effectuée par le recourant préalablement au dépôt de sa demande de levée des scellés.
|
Pour ces mêmes motifs, les requêtes du recourant tendant à l'obtention du dossier du Tmc, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'un tri au cours de la procédure fédérale peuvent être rejetées.
|
2.2. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente un défaut de motivation, soutenant en substance ignorer comment le Tmc aurait procédé pour écarter les pièces contenues sur les supports n° 1 et n° 2. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que les considérations de l'autorité précédente se fondent sur l'absence d'indication quant à des mots-clés permettant le tri de la part du Ministère public, sur les observations des autres parties et sur la consultation des pièces litigieuses; ces différents éléments lui ont permis de constater la nature privée des données figurant sur le support n° 1 et le défaut de lien avec la procédure P1 de celles contenues sur le support n° 2. Le recourant a d'ailleurs parfaitement compris ces motifs; ainsi, dans son mémoire au Tribunal fédéral, il a soutenu qu'un "contenu en apparence privé peut avoir un intérêt procédural" (cf. p. 10 de son mémoire) et a contesté en substance l'appréciation de l' "inutilité" des pièces figurant sur le support n° 2 (cf. son argumentation au fond "De la violation du critère de l'utilité potentielle" p. 5 s. de l'écriture susmentionnée).
|
Partant, ce grief peut être écarté.
|
3. Invoquant une violation de l'art. 248 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les pièces écartées seraient dénuées d'utilité pour la procédure en cours. Il soutient également que les intimés n'auraient pas respecté leurs obligations en matière de collaboration au tri.
|
3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP).
|
Cette seconde question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêts 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1; 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités).
|
3.2. En l'occurrence, le recourant soutient en substance que l'intégralité des données figurant sur les supports n° 1 et n° 2 serait pertinente pour l'instruction en cours; cela découlerait en particulier du fait que les éléments en cause proviendraient de la boîte de courriers électroniques professionnelle d'un "maillon essentiel" de l'activité criminelle investiguée.
|
Certes, l'utilisation d'une messagerie professionnelle par un prévenu à qui l'on reproche la commission d'infractions dans le cadre de son travail constitue un lien permettant la saisie de ces données et, le cas échéant, la levée des scellés qui auraient été apposés sur celles-ci. Toutefois, lorsqu'une importante partie des éléments en cause a déjà été transmise à l'autorité d'instruction, ce seul lien ne suffit plus pour obtenir l'accès au solde des éléments saisis et placés sous scellés.
|
Dans le cadre de son devoir de collaboration - qui ne naît pas uniquement en cas d'interpellation formelle -, il appartient au Ministère public d'expliquer pourquoi les pièces encore sous scellés seraient pertinentes, notamment celles relevant a priori de la sphère privée. Pour ce faire, il peut indiquer des mots-clés et/ou des critères spécifiques en lien avec l'instruction en cours afin que l'autorité judiciaire saisie - soit le Tmc et non les autorités d'instruction pénale (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374 s.) - puisse procéder au tri des éléments sous scellés. Or, le recourant ne soutient pas avoir déposé de telles indications au cours de la procédure d'instruction; en particulier, tel n'a été le cas ni dans la demande de levée des scellés, ni après avoir eu connaissance - certes peut-être dans une mesure limitée - de l'intention des intimés d'obtenir le maintien des scellés. Le recourant ne paraît pas non plus avoir demandé aux intimés de procéder à des recherches complémentaires sur la base de ses propres critères. Faute d'information - ce malgré de plus les nombreux échanges d'écritures intervenus au cours de l'instruction devant le Tmc - et vu la conclusion tendant à la levée des scellés sans procéder au moindre tri, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir fondé son appréciation sur les observations déposées par les intimés. Cela vaut d'autant plus que le Tmc ne s'est pas limité à celles-ci, mais a également consulté les pièces en cause.
|
En l'état, la démarche tendant à la levée intégrale des scellés sans qu'il soit procéder à un tri paraît procéder de la recherche indéterminée de preuves, ce qui n'est pas admissible, notamment sous l'angle du principe de proportionnalité.
|
Partant, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les pièces figurant sur les supports n° 1 et n° 2 n'étaient pas pertinentes pour l'instruction en cours et ce grief peut être écarté.
|
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont chacun droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé A.________ SA à la charge de la République et canton de Genève.
|
3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé B.________ à la charge de la République et canton de Genève.
|
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 4 mai 2018
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge présidant : Karlen
|
La Greffière : Kropf
|