BGer 2C_411/2018
 
BGer 2C_411/2018 vom 09.05.2018
 
2C_411/2018
 
Arrêt du 9 mai 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg.
Objet
Irrecevabilité du recours, restitution de délai,
recours contre la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 avril 2018 (601 2018 128).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 30 avril 2018, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 21 novembre 2016, notifiée au plus tard en décembre 2016, du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) en matière de droit des étrangers. Le recours a été interjeté le 25 avril 2018 auprès du Tribunal cantonal, soit tardivement, ce que l'intéressée ne contestait pas, expliquant qu'elle regrettait de ne pas avoir pu recourir plus tôt.
2. Par mémoire de recours du 4 mai 2018, posté le 7 mai 2018, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Service de la population et de demander à celui-ci de modifier sa décision. Elle estime, à tout le moins implicitement, avoir été empêchée d'agir sans sa faute dans le délai de recours.
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure relatif aux délais de recours et à leur restitution, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'elle n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
Même à supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être rejeté. En effet, les faits avancés dans celui-ci pour tenter d'expliquer un empêchement de recourir de plus de 17 mois ne ressortent nullement de la décision entreprise et la recourante ne se prévaut pas d'établissement inexact des faits à ce propos. Au demeurant, les autres arguments qu'elle avance se rapportent au fond et ne sauraient donc être traités dans la présente cause.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette