BGer 2C_411/2018 |
BGer 2C_411/2018 vom 09.05.2018 |
2C_411/2018 |
Arrêt du 9 mai 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population et des migrants
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du canton de Fribourg.
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Objet
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Irrecevabilité du recours, restitution de délai,
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recours contre la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 avril 2018 (601 2018 128).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 30 avril 2018, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 21 novembre 2016, notifiée au plus tard en décembre 2016, du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) en matière de droit des étrangers. Le recours a été interjeté le 25 avril 2018 auprès du Tribunal cantonal, soit tardivement, ce que l'intéressée ne contestait pas, expliquant qu'elle regrettait de ne pas avoir pu recourir plus tôt.
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2. Par mémoire de recours du 4 mai 2018, posté le 7 mai 2018, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Service de la population et de demander à celui-ci de modifier sa décision. Elle estime, à tout le moins implicitement, avoir été empêchée d'agir sans sa faute dans le délai de recours.
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3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure relatif aux délais de recours et à leur restitution, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'elle n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
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Même à supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être rejeté. En effet, les faits avancés dans celui-ci pour tenter d'expliquer un empêchement de recourir de plus de 17 mois ne ressortent nullement de la décision entreprise et la recourante ne se prévaut pas d'établissement inexact des faits à ce propos. Au demeurant, les autres arguments qu'elle avance se rapportent au fond et ne sauraient donc être traités dans la présente cause.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 9 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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