BGer 6B_10/2018
 
BGer 6B_10/2018 vom 22.05.2018
 
6B_10/2018
 
Arrêt du 22 mai 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Rocco Mauri, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; stockage de déchets et exploitation d'une décharge sans autorisation,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2017 (CPEN.2016.75).
 
Faits :
A. Par jugement du 8 septembre 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour infractions aux art. 30e al. 1 et 2, 60 al. 1 let. m, 61 al. 1 let. g de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), 16 et 35 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets (LTD/NE; RS/NE 805.30) ainsi que 5 et 12 de l'arrêté neuchâtelois concernant les déchets de chantier (ADC/NE; RS/NE 805.301.1), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a par ailleurs condamné le prénommé à payer à A.________ la somme de 2'000 fr. pour ses dépens et a renvoyé cette société à faire valoir ses prétentions civiles devant le tribunal civil compétent.
B. Par jugement du 26 octobre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est l'associé unique et gérant de l'entreprise B.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 12 juillet 2013, dont le but est notamment le "regroupage, tri, recyclage et revalorisation de produits issus de déchets de chantier". Auparavant, le prénommé exploitait l'entreprise C.________ SA, qui avait notamment pour but le traitement et le commerce de matériaux de chantier et de construction, ainsi que toute opération liée au conditionnement, au transport, à l'élimination de déchets, l'exploitation de gravières et de décharges. La faillite de C.________ SA a été prononcée le 11 novembre 2013.
D.________ SA a notamment pour but la fabrication, la vente et l'exploitation de liants bitumeux, l'exploitation d'entreprises de génie civil ou de bâtiment, l'exécution de travaux publics et routiers et l'exploitation de carrières et de gravières.
B.b. Le 6 février 2012, un permis de construire a été délivré à l'entreprise D.________ SA pour l'aménagement des parcelles nos xxx et yyy de la commune de E.________, propriétés d'A.________, en vue d'y exploiter un centre de recyclage et de tri des déchets. L'entreprise C.________ SA, locataire de la parcelle no yyy, envisageait de s'associer à D.________ SA pour créer une nouvelle société chargée de réaliser les infrastructures nécessaires. Toutefois, les travaux d'aménagement du site, pré-requis pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation, n'ont jamais été réalisés. Le 30 octobre 2012, une séance a réuni X.________ et les représentants de D.________ SA, de la commune de E.________ et du Service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : SENE). A cette occasion, il a été relevé que la partie du site louée par C.________ SA n'était pas du tout aménagée et était recouverte de déchets provenant de cette société. X.________ a alors été rendu attentif au fait que les activités de sa société étaient illégales et qu'il lui appartenait de régulariser la situation.
B.c. Le 1er juillet 2013, la commune de E.________ a expressément ordonné à C.________ SA l'arrêt de toute activité sur le site précité.
Par courrier du 19 juillet 2013, le SENE a mis X.________ en demeure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'exploiter un centre de tri des déchets dans les 30 jours, faute de quoi une décision interdisant ses activités sur le site serait rendue.
B.d. Par courriers du 26 septembre et du 16 octobre 2013, le SENE a rendu X.________ attentif au fait que le courrier du 19 juillet 2013 valait également pour sa nouvelle société, B.________ Sàrl, et lui a rappelé que l'activité de traitement des déchets présupposait une autorisation, laquelle ne pouvait être délivrée que si toutes les conditions requises étaient réalisées.
Le 14 novembre 2013, le SENE a constaté que X.________ n'avait entrepris aucune démarche, malgré les courriers qui lui avaient été adressés, et lui a signifié qu'une décision serait rendue pour exiger la cessation immédiate de toutes ses activités.
B.e. Le 11 novembre 2013, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé la faillite de C.________ SA.
B.f. Par décision du 13 décembre 2013, le SENE a ordonné à X.________ de cesser immédiatement toute activité, d'évacuer les déchets présents sur le site et de remettre le terrain en état.
Le 10 juin 2014, le SENE a dénoncé X.________ pour exercice illégal d'activités de tri, de recyclage et de stockage de déchets sur le bien-fonds no yyy de la commune de E.________.
B.g. Entre le 19 juillet et le 13 décembre 2013, X.________ a, en sa qualité de gérant de la société C.________ SA, respectivement de la société B.________ Sàrl, exploité une décharge et stocké des déchets sur la parcelle no yyy de la commune de E.________ sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 octobre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité de 3'456 fr. lui est allouée pour ses dépens de première instance, qu'une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée pour ses dépens de deuxième instance et qu'une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée pour ses dépens devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
1.2. La cour cantonale a exposé que des déchets avaient été entreposés sur la parcelle concernée sans autorisation, alors que leur traitement nécessitait une gestion importante. Une grande quantité de mètres cubes de gravats avait été entreposée sur le site dont C.________ SA était locataire. Pour partie à tout le moins, ces gravats n'avaient pas été entreposés à cet endroit afin d'être recyclés dans de brefs délais, mais de manière permanente, soit à long terme.
S'agissant de l'intention du recourant, l'autorité précédente a indiqué que ce dernier avait été informé à plusieurs reprises des aménagements qu'il devait effectuer sur la parcelle louée, ainsi que des autorisations à requérir. Il avait également été rendu attentif par la commune de E.________ ainsi que par le SENE au fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'exploitation. Ainsi, par courrier du 1er septembre 2010 déjà, le SENE s'était référé à une séance du 16 août 2010 avec le Conseil communal de E.________, lors de laquelle il avait été rappelé au recourant qu'à défaut d'avoir déposé une demande de permis de construire, il ne pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation, son activité n'étant tolérée que provisoirement dans l'attente de l'obtention d'une autorisation. Si le recourant avait ainsi tout d'abord bénéficié d'une certaine tolérance de la part des autorités, dans la mesure où il exploitait déjà le site, il ne pouvait s'être cru autorisé à profiter de cette situation jusqu'au 13 décembre 2013, date de la décision qui lui avait été notifiée par le SENE. Au contraire, il avait déjà dû réaliser qu'il ne pouvait poursuivre son activité de traitement des déchets, cela dès la réception de la mise en demeure du SENE du 19 juillet 2013. Dans ce courrier, qui s'apparentait davantage à un rappel qu'à une décision administrative, il était indiqué que "toute activité de traitement des déchets nécessit[ait] une autorisation [de ce] service, cette autorisation ne pouvant être délivrée que si toutes les conditions requises figurant dans le préavis [de ce] service, joint au permis de construire délivré de la commune, étaient réalisées". Cet envoi faisait en outre référence à la séance du 30 octobre 2012, lors de laquelle le recourant avait été rendu attentif au fait que les activités de sa société étaient illégales et qu'il lui appartenait de régulariser la situation, soit d'adresser une demande d'autorisation au SENE une fois les travaux d'aménagement réalisés. Dès la réception du courrier du 19 juillet 2013 à tout le moins, le recourant ne pouvait plus penser qu'il bénéficiait encore d'un prétendu statut provisoire. Il le savait déjà le 10 juillet 2013, puisqu'il indiquait alors, dans un courrier adressé à D.________ SA, que la commune de E.________ demandait à son entreprise de quitter les lieux. Il avait en effet reçu une décision de ladite commune le 1er juillet 2013, le sommant d'arrêter immédiatement toute activité liée à son entreprise. Si les autorités avaient certes fait preuve de patience envers le recourant, puisqu'elles n'avaient pas immédiatement sanctionné son comportement, cela ne signifiait pas pour autant que celui-ci se croyait de bonne foi autorisé à poursuivre son activité illégale sans rien entreprendre pour régulariser la situation.
En outre, le recourant, qui avait déclaré avoir participé à plus de 30 séances dans le cadre de la demande de permis de construire dès 2011, n'ignorait pas qu'il était directement concerné. Il avait d'ailleurs admis qu'une fois le permis de construire obtenu, le 6 février 2012, il savait devoir "respecter un certain nombre de conditions et effectuer certains aménagements" pour bénéficier de l'autorisation d'exploiter un centre de tri. Bien qu'il eût tout d'abord souhaité s'associer à D.________ SA ou créer une société tierce pour entreprendre et financer la mise en conformité du site, il lui appartenait - à défaut d'avoir pu concrétiser ce projet et en l'absence des aménagements requis - de cesser d'entreposer des déchets et de faire évacuer ceux qui se trouvaient sur place. Le recourant en était conscient, puisqu'il avait indiqué au tribunal de première instance qu'il "savai [t] qu'il existait des lois relatives à la protection de l'environnement et qu['il] n'avai[t] pas l'autorisation de poser ces déchets sans autorisation et sans aménagement". Il ressortait pourtant de ses déclarations qu'il avait continué à amener des gravats sur la parcelle concernée jusqu'au prononcé de la faillite de C.________ SA. Le recourant avait ainsi indiqué :
"Il est vrai que jusqu'à la faillite, il y a eu des va-et-vient de gravas sur ce terrain, par notre entreprise seulement. Certains ont été évacués et d'autres amenés."
Selon la cour cantonale, le recourant avait ainsi choisi de faire passer l'intérêt de sa société avant le respect de la loi, motif pris que l'interdiction d'exploiter le site mettait en cause l'existence même de son entreprise. Lorsqu'il avait requis la mise en faillite de C.________ SA, le recourant ne s'était pas réellement soucié de l'illégalité de la situation, puisqu'il avait repris la même activité par l'intermédiaire de B.________ Sàrl. Il avait affirmé avoir eu l'intention de demander une autorisation pour cette activité, mais ne l'avait pas fait.
1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
1.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré de "nombreux échanges de courriers et courriels intervenus entre le recourant et les autorités communale et cantonale jusqu'au prononcé de la faillite de C.________ SA, le 11 novembre 2013". Il énumère ainsi divers échanges, dont il ressortirait que des discussions auraient encore été menées avec le SENE en octobre et novembre 2013 concernant la régularisation de la situation, soit l'obtention d'une autorisation d'exploiter une installation de tri des déchets. Il en déduit qu'aucune "décision entrée en force" n'aurait été rendue par le SENE avant le 13 décembre 2013, que la situation jusqu'au prononcé de faillite de C.________ SA "n'était pas claire" et qu'il n'aurait pu, avant ce moment, "se rendre compte sans l'ombre d'un doute qu'il n'avait plus le droit d'exploiter le site de manière définitive".
Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, l'autorité précédente a constaté que, dès la réception du courrier du SENE du 19 juillet 2013 à tout le moins, le recourant savait qu'il exploitait son installation sans bénéficier des autorisations nécessaires - lesquelles conditionnaient une telle activité -, aucune démarche n'ayant à cet égard été entreprise auprès de cette autorité. Le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que, dès lors, il avait conscience d'exploiter une décharge et de stocker des déchets de manière illicite.
Les échanges avec le SENE dont se prévaut le recourant ne sont pas de nature à faire apparaître cette constatation comme insoutenable. L'autorité précitée, après avoir rappelé à l'intéressé l'illicéité dans laquelle il exerçait son activité, lui a en effet donné l'occasion de régulariser sa situation afin de pouvoir, par la suite, poursuivre celle-ci conformément à la loi. La décision du 13 décembre 2013, que le recourant présente comme la première lui ayant permis de prendre conscience de l'illicéité de son exploitation, ne fait que constater que, en dépit des divers rappels adressés à celui-ci pour l'inviter à régulariser sa situation, aucune démarche n'avait été entreprise, de sorte que toute exploitation était désormais exclue et que la parcelle concernée devait être remise en état.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant savait, entre le 19 juillet et le 14 novembre 2013, qu'il déployait son activité de manière illicite, cela indépendamment d'éventuelles perspectives d'une mise en conformité future de l'exploitation. Le grief doit être rejeté.
2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 60 al. 1 let. m et 61 al. 1 let. g LPE.
2.1. Selon l'art. 60 al. 1 let. m LPE, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation. Cette disposition se réfère directement à l'art. 30e al. 2 LPE. Aux termes de cette dernière disposition, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif.
L'art. 61 al. 1 let. g LPE punit d'une amende de 20'000 fr. au plus celui qui, intentionnellement, aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée. Cette disposition se réfère directement à l'art. 30e al. 1 LPE, qui interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. Le stockage définitif consiste à abandonner des déchets, soit à déposer ceux-ci de manière permanente à un endroit déterminé (cf. FF 1979 III 800; ALEXANDRE FLÜCKIGER, in Moor/Favre/Flückiger [éd.], Loi sur la protection de l'environnement [LPE], 2010, no 2 ad art. 30e LPE).
2.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.4 supra). Il en va ainsi lorsqu'il prétend n'avoir pas su, avant la décision du SENE du 13 décembre 2013, que l'exploitation de son site et le stockage de déchets litigieux étaient illicites. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi le comportement de la commune de E.________ et du SENE aurait été "ambigu", puisqu'il ressort du jugement attaqué que ces deux autorités ont, depuis octobre 2012 au moins, attiré l'attention de l'intéressé sur le caractère illicite de son activité ainsi que sur la nécessité de procéder à des aménagements puis d'obtenir l'autorisation idoine.
2.3. Le recourant évoque les art. 35 ss de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600), en particulier l'art. 37 OLED, qui fixe les volumes utiles que doivent au minimum présenter les décharges. Il indique ensuite que le volume de déchets sur lequel portent les infractions qui lui sont reprochées atteindrait au plus 4'000 m3.
Outre que le volume précité ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, qui évoque uniquement "une grande quantité de mètres cubes de gravats", le recourant n'indique nullement quelles conclusions il prétend tirer de l'art. 37 OLED. Il ne présente de la sorte aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Au demeurant, pour autant que le recourant entende contester l'illicéité de son comportement faute d'avoir stocké des volumes atteignant les seuils fixés à l'art. 37 OLED, son argumentation tombe à faux. En effet, la disposition précitée définit des limites minimales de volumes utiles concernant l'aménagement de décharges. On pourrait ainsi uniquement inférer de cette norme que le recourant aurait pu se voir refuser une autorisation d'exploiter son site, à défaut d'atteindre le volume utile suffisant, ce qui n'est même pas certain puisque l'aménagement de décharges présentant un volume moindre n'est pas exclu à certaines conditions (cf. art. 37 al. 3 OLED). Pour le reste, l'art. 38 OLED rappelle expressément que quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager (al. 1), tandis que quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter (al. 2). On ne voit pas, en définitive, dans quelle mesure le comportement du recourant aurait pu apparaître licite au regard des dispositions auxquelles il se réfère.
2.4. Le recourant soutient ensuite que, jusqu'à la faillite de la société C.________ SA, il n'aurait pas stocké des déchets de manière définitive sur la parcelle no yyy mais aurait seulement déplacé ceux-ci "de chantier en chantier", et que lesdits déchets y auraient été déposés de manière permanente seulement après que l'accès au site lui eut été interdit. Cette argumentation s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale a certes, afin d'établir l'exploitation du site jusqu'à la faillite de C.________ SA, rappelé les déclarations du recourant selon lesquelles il y avait eu "des va-et-vient de gravas sur ce terrain" et aux termes desquelles certains gravats avaient été "évacués et d'autres amenés". Cependant, l'autorité précédente n'a nullement retenu que l'intégralité des déchets aurait été régulièrement déplacée et qu'aucun amas de gravats n'aurait en conséquence été déposé sur la parcelle. Elle a au contraire constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que des déchets avaient été entreposés sur le site concerné, de manière permanente ou à long terme, sans que le recourant n'eût l'intention de les recycler à bref délai.
2.5. Le recourant se prévaut enfin d'un courrier de l'Office des poursuites daté du 19 septembre 2014, dont il ressortirait que la parcelle concernée aurait été "vidée" par son acquéreur. Cet élément ne ressort pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, on ne voit pas en quoi une éventuelle évacuation des déchets par un tiers, postérieurement à la période pour laquelle les infractions ont été retenues, empêcherait une condamnation du recourant sur la base des dispositions appliquées par la cour cantonale.
2.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base des art. 60 al. 1 let. m et 61 al. 1 let. g LPE. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa