BGer 8G_1/2018 vom 22.05.2018
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8G_1/2018
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Arrêt du 22 mai 2018
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Charles Poupon, avocat,
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requérant,
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contre
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Coopérative des Assurances-Bouchers,
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Sihlquai 255, 8005 Zurich, représentée par Me Alexis Overney et Me Raphaël Tinguely, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse (8C_202/2017 [AA 143 / 2015]) du 21 février 2018.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision sur opposition du 20 octobre 2015, la Coopérative des Assurances-Bouchers a mis un terme, au 31 juillet 2015, aux prestations allouées à A.________ (indemnités journalières et prise en charge du traitement médical), et lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 53 % à partir du 1 er août 2015.
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2. Saisie d'un recours, la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien a annulé cette décision et ordonné la poursuite, au-delà du 31 juillet 2015, du versement des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement médical, jusqu'à la naissance du droit éventuel à une rente (jugement du 8 février 2017).
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3. Par arrêt du 21 février 2018 (8C_202/2017), la I re Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre ce jugement par la Coopérative des Assurances-Bouchers, considérant que la poursuite du traitement médical n'était pas justifiée. Aussi a-t-elle annulé le jugement cantonal du 8 février 2017 et confirmé la décision sur opposition du 20 octobre 2015.
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4. Par lettre du 6 mars 2018, A.________ a demandé que l'arrêt du Tribunal fédéral soit rectifié en ce sens que la cause devrait être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue désormais sur la problématique du degré d'invalidité de la rente, qu'il avait également contestée devant cette autorité.
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L'intimée et la juridiction cantonale s'en remettent à justice.
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Erwägung 5
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5.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
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5.2. Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté devant lui (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, in Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2
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5.3. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 21 février 2018 a confirmé dans son entier la décision sur opposition de l'intimée du 20 octobre 2015. Or, comme le relève à juste titre le requérant, la question du degré d'invalidité de la rente n'avait pas été tranchée par le tribunal cantonal, étant devenue sans objet compte tenu de la solution à laquelle les premiers juges avaient abouti. Comme, par son arrêt, le Tribunal fédéral a cassé le jugement cantonal, il s'imposait de confirmer la décision sur opposition de l'intimée du 20 octobre 2015 uniquement sur l'aspect du litige traité par l'instance précédente ou de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle se prononce sur le taux de la rente d'invalidité. S'agissant d'une inadvertance, qui ne modifie en rien le contenu de l'arrêt du 21 février 2018, il y a lieu de compléter le dispositif en ce sens.
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6. Bien fondée, la demande en rectification doit être admise.
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Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 600 fr. sera allouée au requérant à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de rectification est admise et le ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 21 février 2018 est reformulé dans le sens suivant: "Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 8 février 2017 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant le degré de la rente d'invalidité".
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de dépens de 600 fr. à payer au requérant est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 22 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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