BGer 5A_178/2018 vom 30.05.2018
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5A_178/2018
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Arrêt du 30 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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procédure de poursuite, plainte LP,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (A/869/2018-CS DCSO/215/18).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 12 avril 2018, communiquée aux parties par pli recommandé du 13 avril 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de production de la décision attaquée ou d'élément permettant de déterminer quel acte de l'Office des poursuites de Genève était attaqué - la plainte déposée le 12 mars 2018 par A.________ pour " suspicion des poursuites non conformes en attente d'être avérées ".
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 11 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé à la recourante que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le vendredi 13 avril 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le lundi 16 avril 2018 à 15 heures 25 minutes à l'office de Poste de U.________. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 26 avril 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis à la Poste suisse le vendredi 11 mai 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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Au demeurant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne contient donc pas de motivation correspondant aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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