BGer 1C_36/2018
 
BGer 1C_36/2018 vom 05.06.2018
 
1C_36/2018
Ordonnance du 5 juin 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz,
en qualité de Juge instructeur.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimée,
Municipalité de C.________,
Service du développement territorial
du canton de Vaud.
Objet
Permis de construction,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 6 décembre 2017 (AC.2017.0067 - AC.2017.0068).
 
Vu:
les décisions du 25 janvier 2017 par lesquelles la Municipalité de C.________ délivre les autorisations de construire une villa (projet B) et une maison individuelle (projet C) sur la parcelle no xxx, propriété de B.________ (ci-après: intimée);
la levée, le même jour, des oppositions formées par A.________;
l'arrêt du 6 décembre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours concernant le projet de construction B et admettant très partiellement le recours contre le projet de construction C;
le recours en matière de droit public formé par A.________;
l'ordonnance présidentielle du 12 février 2018 accordant l'effet suspensif au recours;
la lettre du 31 mai 2018 par laquelle le recourant retire son recours et informe le Tribunal qu'une convention est intervenue entre les parties, lesquelles renoncent aux dépens;
les déterminations du 1er juin 2018, aux termes desquelles l'intimée confirme renoncer aux dépens.
 
Considérant:
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral;
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que celui qui retire son recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence;
que le retrait du recours est intervenu après l'échange d'écritures;
que l'émolument doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour;
que de nombreux actes d'instruction ont été effectués;
que le Tribunal fédéral était sur le point de rendre son arrêt;
qu'il se justifie néanmoins de réduire les frais judiciaires;
qu'il convient également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et de ne pas allouer de dépens à l'intimée.
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. La cause 1C_36/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de C.________, au Service du développement territorial et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 5 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez