BGer 8C_283/2018
 
BGer 8C_283/2018 vom 14.06.2018
 
8C_283/2018
 
Arrêt du 14 juin 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
recourante,
contre
Allianz Suisse Société d'Assurances SA,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, représentée par Allianz Suisse Société d'Assurances SA, avenue du Bouchet 12, 1209 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure d'instance précédente),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2018 (A/3805/2017 ATAS/153/2018).
 
Faits :
A. Par décision du 24 août 2016, confirmée sur opposition le 28 juillet 2017, Allianz Suisse Société d'Assurances SA a supprimé le droit de A.________, née en 1969, à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire à compter du 1 er avril 2014.
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 21 février 2018.
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. En outre elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit dès lors d'y renvoyer.
3. La cour cantonale a constaté que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2017, soit le premier jour suivant la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA (RS 830.1), et qu'il a expiré le 14 septembre 2017. Aussi a-t-elle retenu qu'interjeté le 15 septembre 2017, le recours contre la décision sur opposition du 28 juillet 2017 était irrecevable pour cause de tardiveté.
4. La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 17 août 2017 seulement, soit le deuxième jour suivant la suspension des délais. Elle se réfère pour cela à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 32 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Selon cette jurisprudence, lorsque la notification de l'acte sujet à recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n'était pas compté dans la computation du délai de recours (ATF 122 V 60 consid. 1).
La jurisprudence invoquée par la recourante est toutefois devenue obsolète à la suite de l'introduction de l'art. 44 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 44 LTF et n. 6 ad art. 46 LTF). Dans un arrêt ATF 131 V 314 consid. 4.6 qui concerne l'art. 38 al. 4 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé en effet que lorsque l'événement qui fait courir le délai survient durant la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de celle-ci.
Cela étant le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé. Il convient dès lors de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
5. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, elle doit être déboutée de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Elle supportera une indemnité réduite au titre des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd