BGer 5D_95/2018 vom 15.06.2018
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5D_95/2018; 5D_96/2018; 5D_97/2018
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Arrêt du 15 juin 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
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2. B.________,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition, récusation,
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recours contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 avril 2018 (102 2018 99; 102 2018 100; 102 2018 101).
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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os
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Erwägung 2
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Par mémoires du 23 mai 2018, le poursuivi recourt au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux; il conclut au maintien des oppositions aux commandements de payer ainsi qu'à la récusation du Juge B.________. Par écritures du 2 juin 2018, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3
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Bien que dirigés contre des arrêts formellement distincts, les présents recours concernent les mêmes parties et soulèvent la même question juridique; cela étant, il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
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Erwägung 4
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4.1. Les arrêts entrepris sont en principe sujets au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF;
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4.2. Le chef de conclusions n° 3 du recourant, à teneur duquel la Cour du Tribunal fédéral appelée à statuer doit "
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4.3. A l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (en dernier lieu: arrêt 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Seul le fondement de cette prévention diffère dans le cas présent. Son argumentation repose sur les prémisses que le club C.________ a été fondé "
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Erwägung 5
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Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. cet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de ses requêtes d'assistance judiciaire, limitées à l'exemption des frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que les présents recours.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Les causes 5D_95/2018, 5D_96/2018 et 5D_97/2018 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 15 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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