BGer 1B_62/2018 |
BGer 1B_62/2018 vom 21.06.2018 |
1B_62/2018 |
Arrêt du 21 juin 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par
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Mes Frédéric Cottier et Christian Schilly avocats,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
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de recours de la Cour de justice de la République
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et canton de Genève du 18 décembre 2017 (ACPR/865/2017 [P/15902/2015]).
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Faits : |
A. Le 20 août 2015, ont notamment A.________ et B.________ déposé plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Les deux premiers reprochaient en substance au second de les avoir escroqués en 2005 et 2006, afin d'obtenir de leur part des fonds pour un projet de vente de maisonnettes par le biais d'une société britannique; or, faute d'entrée en bourse, l'affectation des avoirs consentis avait été modifiée en faveur d'une société américaine. Selon les plaignants, il n'y avait eu ni remboursement des US$ 74'600.- versés, ni "retour sur investissement". Ils s'estimaient en conséquence victimes d'un "schéma de Ponzi".
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Après avoir ordonné le dépôt de documents bancaires, le Ministère public de la République et canton de Genève a entendu les parties plaignantes "en confirmation de leur plainte" le 18 avril 2016; A.________ a notamment déclaré que les titres acquis dans la société américaine avaient été comptabilisés sur ses comptes titres; quant à B.________, il a en particulier expliqué n'avoir jamais reçu de certificat d'actions, de tels documents - relatifs à une autre société américaine - ne leur avaient été remis qu'à la suite de l'effondrement de la valeur d'une société américaine précédente.
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Le 29 mai 2017, le Procureur a fait part à A.________ et B.________ de son intention de leur retirer leur qualité de parties plaignantes. Les deux précités ont, par le biais de leurs mandataires, manifesté leur opposition. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à l'ensemble des plaignants. Le Procureur a retenu que, sous réserve de B.________, ceux-ci, en tant qu'investisseurs, avaient reçu des certificats d'actions correspondant à leurs mises de fonds et qu'ils ne s'étaient pas opposés, en janvier 2006, au "report" de leurs investissements, n'ayant en particulier pas prétendu avoir alors été trompés; ils avaient de plus obtenu ce qu'ils voulaient acquérir au prix du marché. Selon le Ministère public, si C.________ avait utilisé les fonds des sociétés à des fins personnelles, c'était aux sociétés touchées de s'en plaindre, leurs actionnaires ne subissant aucun préjudice direct. Le Procureur a cependant relevé que l'instruction se poursuivait pour "certains des comportements" dénoncés par les plaignants.
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B. Le 18 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette décision.
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Cette autorité a relevé que les deux susmentionnés ne s'exprimaient guère sur leurs accords avec le prévenu au moment du transfert des avoirs, question pourtant déterminante (cf. consid. 2.2). Elle a ensuite examiné les circonstances qui prévalaient avant ces versements, à savoir qu'un montant de EUR 50'000.- en 2005 aurait été versé à C.________ par B.________ en vue de constituer une société britannique cotée en bourse, projet qui n'avait pas abouti. La cour cantonale a ensuite relevé que A.________ et B.________ avaient alors accepté de financer d'autres projets de C.________, lui ayant remis, au début 2006, les US$ 74'600.- litigieux.
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Examinant cette opération et ses suites, tout d'abord en ce qui concernait A.________, la juridiction cantonale a relevé que celle-ci avait expliqué que les titres achetés avec sa part des fonds avaient été dûment inscrits sur ses comptes titres; elle avait expressément accepté une nouvelle souscription en 2014, demandant les documents pour ce faire; faute de tromperie sur la prestation promise, vu l'utilisation des fonds pour acquérir des titres d'une société américaine conformément à ce qui avait été annoncé et l'absence de mandat de gestion de cet argent en faveur de C.________, il n'y avait aucune infraction pénale pouvant entrer en considération s'agissant de A.________ (cf. consid. 2.3). Quant à B.________, la cour cantonale a constaté que s'il affirmait n'avoir pas obtenu de contrepartie pour les US$ 50'000.- remis à C.________ en février 2006 - ce malgré l'intitulé du reçu y relatif ("in exchange for 100'000 shares") -, le courrier électronique du 13 août 2013 des recourants évoquaient sans ambiguïté la restitution des certificats que "tous deux" avaient reçus en contrepartie du remboursement des sommes demandées à C.________ (cf. consid. 2.4). Les juges cantonaux ont encore estimé que le défaut de valeur des titres délivrés par C.________ n'était pas décisif, puisque cette valeur ne touchait pas la créance en restitution des montants prêtés, dont seul le capital - à l'exclusion de toute rémunération - avait été demandé en restitution; or, un emprunteur défaillant ne se rendait pas coupable sur le plan pénal en raison de ce seul fait (cf. consid. 2.5).
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Dans la mesure où les recourants auraient été induits à participer - non pas à un prêt - mais à une souscription d'actions avec promesse de rachat ultérieur, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'y avait pas d'astuce, dès lors qu'aucun échafaudage de mensonges ou autres machinations ne pouvait être mis en lien de causalité avec les transferts opérés en janvier/février 2006; ainsi, les recourants connaissaient l'échec du premier projet, rien n'attestait qu'ils auraient été dissuadés de procéder à des vérifications - notamment en raison du lien de confiance existant avec C.________ -, les prix de souscription des actions demandés n'étaient pas excessifs, un possible rachat avec un gain de 100 % - voire de 200 % - n'était qu'une expectative - certes peut-être mensongère, mais sans connotation pénale - et la hausse de 3'000 % avancée avait trait aux ventes passées et non aux profits ou valeurs futurs de la société (cf. consid. 2.6).
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La Chambre pénale de recours a dès lors considéré que A.________ et B.________ n'avaient pas été les victimes d'infraction pénale; ils ne pouvaient en conséquence prétendre à des investigations du chef de blanchiment d'argent, faute d'avoir été lésés par un crime préalable protégeant leurs intérêts individuels; ils n'avaient pas non plus la qualité pour s'inquiéter du sort de l'instruction préliminaire relative à d'autres infractions sur lesquelles le Ministère public était resté évasif (cf. consid. 2.7).
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C. Par acte du 1er février 2018, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de leur qualité de parties plaignantes et, en conséquence, à ce que le Ministère public soit invité à poursuivre l'instruction en les y associant pleinement. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants demandent également l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
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Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est rapporté à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée à ses considérants. Le 20 mars 2018, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
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Par ordonnance du 26 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a partiellement admis la requête d'effet suspensif; le Ministère public a été invité à ne pas rendre de décision, notamment de classement, jusqu'à droit connu sur le recours.
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Considérant en droit : |
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants, qui se voient retirer la qualité de parties plaignantes, ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Se prévalant notamment d'arbitraire dans l'établissement des faits, les recourants reprochent à l'autorité précédente une violation de l'art. 118 al. 1 CPP. Ils soutiennent en substance avoir été trompés par le prévenu s'agissant de l'affectation des fonds qu'ils entendaient lui verser; le second les aurait utilisés pour ses besoins personnels.
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2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
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La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).
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La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter aux parties plaignantes, qui doivent pouvoir continuer de défendre leur position et participer à la suite de l'instruction (arrêt 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3).
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S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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2.2. En l'occurrence, il est incontesté que les deux recourants ont versé en janvier/février 2006 environ US$ 74'600.- en faveur du prévenu (de mains à mains s'agissant du recourant B.________, respectivement par différentes opérations de courtage en ce qui concerne la recourante A.________ [cf. ad B/a et consid. 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué; ch. 8 de la plainte pénale du 10 août 2015]). Il paraît également établi que ces montants n'ont pas été remboursés aux recourants à ce jour.
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Il est en revanche peu clair quel est le fondement du transfert des fonds : prêt au prévenu, prêt aux sociétés dirigées par celui-ci et/ou investissements dans ces sociétés. Il y a lieu de relever que cette dernière hypothèse ne paraît de loin pas exclue; la recourante A.________ semble en effet avoir procédé par le biais d'opérations de courtage (cf. ad ch. 8 de la plainte pénale) et les titres achetés à la suite de ces opérations ont été inscrits sur ses comptes titres (cf. ad consid. 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué); quant au recourant B.________, il a reçu une quittance manuscrite mentionnant qu'une société - D.________, certes représentée a priori par le prévenu - a reçu la somme de US$ 50'000.- en échange de 100'00 actions d'une autre société, E.________ (cf. ad ch. 8 de la plainte pénale, ainsi que son annexe n° 33).
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Cela étant, les recourants ne reprochent pas uniquement au prévenu d'avoir utilisé les "avoirs des sociétés qu'il gérait pour ses besoins personnels" - ce qui pourrait constituer une atteinte au patrimoine de ces sociétés que seules celles-ci pourraient, le cas échéant, faire valoir -, mais également d'avoir eux-mêmes reçu de "fausses informations [...] au moment de la mise à disposition des fonds confiés" (cf. p. 16 du mémoire de recours), ce qui, selon leur appréciation, pourrait constituer une tromperie pénalement répréhensible. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont fait valoir, dans leur plainte pénale, que le prévenu les aurait "inondé[s]" d'une "avalanche de promesses et de perspectives enthousiastes au sujet du développement de ses affaires" dans le courant de l'année 2005 et le début de celle 2006 - soit a priori préalablement à leurs versements -, en particulier par différents courriers électroniques, communiqués de presse et promesses de rendement (cf. ad ch. 6 ss de leur plainte pénale).
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La cour cantonale ne paraît pas avoir ignoré cette configuration particulière (cf. consid. 2.2 p. 5 et 2.6 p. 6 s. du jugement entrepris). Elle n'a ainsi pas exclu de manière claire et sans équivoque la qualité de parties plaignantes des recourants du seul fait qu'ils ne seraient peut-être qu'actionnaires des sociétés dont le patrimoine pourrait avoir été lésé par la gestion reprochée au prévenu (cf. en revanche l'ordonnance du Ministère public du 14 septembre 2017). La juridiction précédente a dès lors examiné si un comportement astucieux pouvait être retenu à l'encontre du prévenu en lien avec les transferts de fonds effectués en janvier/février 2006 (cf. consid. 2.6 p. 6 s. de l'arrêt attaqué). Ce faisant, elle reconnaît - certes implicitement - que les faits dénoncés par les recourants en lien avec leur décision de transférer des fonds à cette époque en faveur du prévenu pourraient être constitutifs d'une infraction, notamment d'escroquerie. Or, à ce stade de la procédure où les allégations de la partie plaignante sont déterminantes, cette constatation suffit pour considérer que les recourants doivent pouvoir faire valoir leurs droits au cours de l'instruction, en particulier au moins s'agissant des circonstances entourant le versement des fonds.
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En tout état de cause, la manière de procéder de la cour cantonale dans le cas d'espèce ne saurait être suivie. En effet, au regard de la motivation retenue - défaut de réalisation de l'une des conditions de l'infraction dénoncée (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP) -, cela s'apparente à un classement de la procédure. Or, cette compétence appartient en première instance, non pas à l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP, mais au Ministère public (cf. art. 318 al. 1 et 319 al. 1 CPP), respectivement au tribunal de première instance en cas de renvoi en jugement (cf. art. 339 al. 2 CPP).
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Partant, au regard des considérations précédentes, en particulier du motif retenu, la Chambre pénale de recours viole le droit fédéral en retirant aux recourants leur qualité de parties plaignantes.
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2.3. L'admission de ce grief dispense d'examiner ce qu'il en est de ceux soulevés en lien avec l'établissement des faits.
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3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La qualité de parties plaignantes des deux recourants dans la procédure pénale instruite contre le prévenu est maintenue.
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Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 5 LTF); cette indemnité sera fixée globalement. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour les procédures de recours cantonale et fédérale (art. 66 al. 4 et 67 CPP).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. L'arrêt du 18 décembre 2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La qualité de parties plaignantes des recourants A.________ et B.________ dans la procédure pénale ouverte contre le prévenu C.________ est maintenue.
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2. Une indemnité de dépens, fixée globalement pour les procédures fédérale et cantonale à 3'000 fr., est allouée aux recourants, à la charge de la République et canton de Genève.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de recours fédérale et cantonale.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 21 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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