BGer 1C_194/2017
 
BGer 1C_194/2017 vom 27.06.2018
 
1C_194/2017
Ordonnance du 27 juin 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Me Stéphane Jordan, avocat,
recourants,
contre
C.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat,
intimé,
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
autorisation de construire; résidences secondaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2017 (A1 16 111).
 
Vu :
l'autorisation délivrée le 3 août 2012 à C.________ par le Conseil communal de Bagnes de construire un chalet sur la parcelle n° 3848 du cadastre communal moyennant l'inscription au registre foncier d'une servitude de passage sur les parcelles n os 4653, 4956 et 4962 avant le début des travaux,
l'avenant au permis de construire adopté par le Conseil communal de Bagnes le 19 août 2014,
la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 16 mars 2016 qui déclare irrecevables les recours formés contre cet avenant par les propriétaires voisins, D.________ SA, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 février 2017 qui rejette, après les avoir joints, les recours des voisins contre cette décision,
le recours en matière de droit public déposé le 3 avril 2017 contre cet arrêt par A.________ et B.________,
la suspension de la procédure ordonnée le 26 mai 2017 à la requête des parties et régulièrement prolongée jusqu'au 2 juillet 2018,
la lettre du 25 juin 2018 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires mis à leur charge sera fixé à 1'000 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
que, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 25 juin 2018, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé,
que la Commune de Bagnes ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre (art. 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin