BGer 2C_547/2018
 
BGer 2C_547/2018 vom 28.06.2018
 
2C_547/2018
 
Arrêt du 28 juin 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
tous les deux représentés par la Fiduciaire Christian Loche,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2012,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 12 avril 2018.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 avril 2018, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 12 avril 2017 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012.
2. Par courrier du 23 juin 2018, A.X.________ et B.X.________, agissant par leur représentant, ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques à ceux exposés dans le mémoire de recours du 12 mai 2017 déposé devant l'instance précédente, hormis un passage sis en pages 5 in fine et 6 du mémoire qui ne contient aucun grief nouveau, puisqu'il souligne des faits, du reste non pertinents, et se contente, fondé sur le même texte que celui produit devant l'instance précédente, de conclure ("donc") à une interprétation erronée et illégale de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi qu'à une violation manifeste de la loi et des règles de prévoyance professionnelle, affirmant que les contribuables étaient manifestement en droit de cotiser au 2ème pilier.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 28 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey