BGer 1C_598/2017 |
BGer 1C_598/2017 vom 05.07.2018 |
1C_598/2017 |
Arrêt du 5 juillet 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Préfecture de la Sarine,
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Ville de Fribourg, maison de Ville,
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place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg,
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Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
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Objet
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Permis de construire, politique de stationnement de la Ville de Fribourg,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 18 septembre 2017 (600 2016 121).
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Faits : |
A. Le 30 juin 2009, la société A.________ SA a déposé une demande d'autorisation portant sur la construction d'un bâtiment pavillonnaire en annexe du bâtiment existant, sur la parcelle n o 7117 du registre foncier de la Ville de Fribourg, dont dite société est propriétaire.
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Soumis à l'enquête publique du 10 au 24 juillet 2009, ce projet n'a suscité aucune opposition. Le Service de la circulation de la Ville de Fribourg a cependant émis un préavis défavorable; il a estimé qu'au regard de la politique de stationnement de la ville les 28 places de stationnement existantes devaient être réduites à 20 emplacements. Le 1 er mars 2010, le Conseil communal s'est rallié à l'avis de son service de la circulation. Le Service cantonal des ponts et chaussées s'est également prononcé défavorablement, le 23 septembre 2010.
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Le 19 février 2013, une séance a réuni la Préfecture de la Sarine, un représentant de la Ville de Fribourg, ainsi que la société propriétaire. Celle-ci a manifesté son intention de poursuivre la procédure en dépit des préavis défavorables des services concernés; elle a toutefois indiqué être disposée à respecter le minimum de vingt places de stationnement.
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Par décision du 16 avril 2013, le Préfet du district de la Sarine a délivré le permis de construire requis, autorisant la réalisation de l'annexe projetée ainsi que vingt places de stationnement. Sur recours de la Ville de Fribourg, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 18 mars 2014, annulé cette décision. La cour cantonale a considéré que la politique de stationnement de la ville reposait sur une base légale suffisante; elle a cependant renvoyé la cause à l'autorité préfectorale afin que celle-ci procède, à la lumière de cette politique de stationnement, au contrôle de la conformité du nombre d'emplacements alloué au projet.
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B. Dans le cadre de la reprise de la cause par l'autorité préfectorale, la Ville de Fribourg a produit une note technique exposant la manière dont les besoins en stationnement avaient été déterminés. Le 22 janvier 2016, le Service cantonal de la mobilité (ci-après: SMo) s'est également prononcé, précisant que, selon lui, le nombre de places était limité à quatre, si l'on s'en tenait à la politique de stationnement de la Ville; un maximum de 10 emplacements était en revanche admissible en application de la norme, de 2013, de l'Union suisse des professionnels de la route concernant l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme (VSS 640 281), voire 11 places, selon la norme antérieure de 1993 (VSS 649 290).
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Par décision du 17 août 2016, le Préfet du district de la Sarine a autorisé le projet, limitant cependant le nombre de places de stationnement à neuf, dont trois emplacements visiteurs.
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Le 16 novembre 2016, A.________ SA a recouru contre cette décision à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal. Par arrêt du 18 septembre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Le Tribunal cantonal a en substance retenu que le préfet s'était valablement fondé sur le règlement communal relatif au plan d'affectation des zones et à la police des constructions adopté le 4 juillet 1989 et approuvé le 23 décembre 1991 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg (ci-après: RCU), ainsi que sur une pratique constante de la Ville de Fribourg, pour arrêter à neuf le nombre d'emplacements. L'instance précédente a estimé que la pondération opérée sur cette base par le préfet répondait aux exigences de la réglementation cantonale. L'instance précédente a encore considéré que le résultat auquel était parvenu l'autorité préfectorale se situait dans la fourchette découlant de l'application de la norme VSS 640 281, de 2013.
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C. A.________ SA forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. La société recourante demande principalement et en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et la décision préfectorale modifiée pour porter la limite du nombre de places de stationnement à 15. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal et le Préfet de la Sarine se réfèrent à l'arrêt attaqué et proposent le rejet du recours. La Direction générale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) indique n'avoir pas de remarques à formuler. La Ville de Fribourg conclut également au rejet du recours. Aux termes de conséquentes observations finales, la Ville de Fribourg et la recourante persistent dans leurs conclusions respectives.
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Considérant en droit : |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a participé à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire et requérante du permis de construire litigieux, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué confirmant un nombre maximal de neuf places de stationnement qu'elle tient pour contraire aux règlementations cantonale et communale, ainsi qu'aux normes VSS. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière. La recevabilité de ce premier recours entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont dès lors irrecevables les pièces produites par la recourante à l'appui de ses observations du 1 er février 2018. Il en est de même du document produit par la Ville de Fribourg en annexe à ses déterminations finales du 28 février 2018. Les écritures précitées sont par conséquent également irrecevables dans la mesure où elles discutent ces pièces nouvelles; il en va notamment ainsi des considérations liées à l'avancement de la procédure de révision du plan d'affectation local de la ville (PAL) ou encore du nombre d'emplacements de stationnement alloué au quartier d'innovation de B.________ SA.
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3. La recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact et incomplet des faits.
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3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) - c'est-à-dire arbitraire - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné qu'elle était disposée à réaliser vingt places de stationnement, comme elle l'a confirmé lors de la séance du 25 février 2013. Outre que cet élément ressort explicitement de l'état de fait, il se révèle sans conséquence sur le sort de la cause: comme le reconnaît d'ailleurs la recourante, un accord sur ce point avec les autorités de la ville n'est pas en soi de nature à fonder un droit à un nombre de places de stationnement qui s'écarterait du régime juridique applicable.
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Il n'est par ailleurs pas non plus pertinent de critiquer l'instance précédente pour n'avoir pas indiqué que, aux termes de sa première décision du 16 avril 2013, le préfet a nié l'existence d'une base légale à la décision de la ville: c'est ignorer qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; art. 85 du code du procédure et juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RS/FR 150.1]), c'est au Tribunal cantonal de se saisir avec pleine cognition de cette problématique (cf. art. 77 CPJA), laquelle relève à l'évidence du droit et non de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si la cour cantonale s'est à juste titre référée aux calculs opérés par la ville en application de sa politique de stationnement - comme le prétend la recourante -, plutôt qu'à l'appréciation du SMo, exprimée dans son préavis du 22 juin 2016.
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3.3. Les critiques liées à l'établissement des faits se révèlent ainsi mal fondées et doivent, pour autant que recevables, être rejetées. Le Tribunal fédéral s'en tiendra aux constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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4. De façon générale, la recourante se plaint longuement de l'absence d'une base légale suffisante pour fonder la diminution du nombre de places de stationnement sur sa parcelle, plus précisément pour avoir limité ce nombre à neuf. Cette critique est à mettre en lien avec la violation de la garantie de la propriété également soulevée par la recourante. Cette dernière se prévaut enfin aussi d'une violation du principe de la proportionnalité.
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4.1. La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
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Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; arrêt 1C_95/2017 du 24 mai 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 II 495).
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4.2. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235).
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Or, dans le cas particulier, on cherche en vain, dans les développements de la recourante, en quoi la décision du Tribunal cantonal violerait ces exigences. Son exposé se focalise sur le fait que la Ville de Fribourg n'a pas adopté de concept de stationnement, au mépris des exigences de l'art. 25b du règlement d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (aLATeC; RO/FR 1983 1999) du 18 décembre 1984 (aReLATeC) (cf. consid. 4.4.1 s.), et que celle-ci applique encore son ancienne politique de stationnement datant de 1993. Le principe de la proportionnalité n'apparaît cependant pas concerné par cette question, dont on verra, de surcroît, qu'elle demeure sans influence sur le sort de la cause (cf. consid. 4.4.2). La recourante ne fournit pour le surplus aucune autre explication permettant de comprendre en quoi la solution entérinée par le Tribunal cantonal serait disproportionnée. Insuffisamment motivée, cette critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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4.3. S'agissant du contrôle de la base légale d'un acte limitant les possibilités d'utilisation d'un immeuble, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dépend de la gravité des restrictions du droit de propriété du recourant. Si la restriction est grave, le Tribunal fédéral examine librement la légalité de la mesure (ATF 126 I 219 consid. 2c p.222 et les arrêts cités). Si la restriction n'est pas grave, il se borne à examiner si la juridiction cantonale a interprété de manière arbitraire la norme invoquée comme base légale (cf. ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 213 consid. 3a p. 218, 219 consid. 2c p. 221 et les arrêts cités; plus récemment arrêts 1C_126/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2 s.; 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.2). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340).
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En l'occurrence, la restriction au droit de propriété de la recourante consiste en une limitation du nombre admissible de places de stationnement sur la parcelle dont celle-ci est propriétaire, respectivement la suppression de certaines places existantes du fait de la réalisation du projet litigieux. Le droit de propriété de la recourante s'en trouve certes lésé; cette atteinte n'affecte cependant pas de manière considérable les possibilités d'utilisation de son bien-fonds, le projet litigieux ayant d'ailleurs pour le surplus été admis et valablement autorisé. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que cette parcelle est située en centre ville: celle-ci est ainsi également accessible par le biais du réseau de transports en commun dont bénéficie la Ville de Fribourg, ce dont a notamment tenu compte le SMo dans le cadre de son préavis du 22 janvier 2016. Dans ces circonstances, l'atteinte au droit de la propriété, à savoir la limitation à neuf places de stationnement, ne saurait être considérée comme grave. L'argumentation de la recourante à cet égard se révèle au demeurant particulièrement lacunaire; on peine spécialement à comprendre ce qu'elle entend déduire de l'arrêt 1C_353/2014 du 10 mars 2015, dans la mesure où celui-ci confirme la faible gravité de restrictions de police des constructions liées, dans ce cas particulier, aux toitures et ouvertures (cf. en particulier consid. 4.3). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examinera que sous l'angle de l'arbitraire la question de la base légale ainsi que l'interprétation et l'application du droit cantonal.
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4.4. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; arrêt 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 3.1). Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; arrêt 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 4.2, non publié in ATF 144 II 41).
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4.4.1. L'arrêt cantonal précise, sans que cela ne soit contesté, que la présente cause est soumise à l'ancien droit, plus particulièrement à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 (aLATeC) et son règlement d'application (aReLATeC) (cf. consid. 4.2), la demande de permis de construire ayant été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1
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La cour cantonale rappelle ensuite que la Ville de Fribourg est comprise à la fois dans le périmètre du plan régional des transports de l'agglomération fribourgeoise et dans celui des mesures pour la protection de l'air de cette même agglomération; en application de l'art. 25b al. 3 aReLATeC, la ville est pour, ce motif, tenue de disposer d'un concept de stationnement lui permettant de fixer le nombre d'emplacements admissibles par secteur. Le Tribunal cantonal a cependant constaté qu'un tel concept faisait en l'occurrence défaut, la politique communale de stationnement, constituée d'un rapport de synthèse de septembre 1993 et d'un bilan intermédiaire d'octobre 2005, n'ayant pas été intégrée au plan directeur des circulations (cf. art. 25b al. 2 et 3 aReLATeC).
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4.4.2. Avec la recourante, l'on peut effectivement regretter que la ville n'ait pas formellement adopté ni intégré un tel concept à sa planification - ce que celle-ci déclare être sur le point de réaliser, dans le cadre de la révision de son plan d'affectation local (PAL); on ne saurait toutefois déduire de cette carence, compte tenu de la faible gravité de l'atteinte au droit de propriété (cf. arrêt 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.3), l'absence d'une base légale suffisante. Il n'apparaît en effet pas que l'ancien ReLATeC dispose d'un régime réglementant les conséquences, voire les sanctions, liées au défaut d'établissement d'un tel concept de stationnement; le règlement n'exclut en particulier pas l'application, dans une telle hypothèse, d'un éventuel régime juridique préexistant. L'art. 175 LATeC prévoit certes, comme le souligne la recourante, un délai de cinq ans pour que les communes qui adaptent leur PAL à la nouvelle loi; outre que cette disposition ne figure pas dans la version précédente de la loi, applicable à la présente cause (cf. consid. 4.4.1), elle ne concerne, à rigueur de texte, aucunement la nécessité d'adopter un concept de stationnement; d'une manière générale, la LATeC ne fait pas expressément mention de cette question, qui relève du seul règlement (cf. art. 25b aReLATeC et art. 24 ReLATeC).
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Aussi, la cour cantonale pouvait-elle, sans que cela n'apparaisse insoutenable, fonder sa décision sur les dispositions du RCU relatives aux places de stationnement auxquelles renvoie la législation cantonale applicable, qui délègue cette matière aux communes (cf. art. 148 et 149 aLATeC; art. 25a 1 ère phrase aReLATeC). Il s'agit spécialement des art. 220 teret 220 quater RCU. L'art. 220 ter RCU, intitulé "Détermination du nombre de places de stationnement", prévoit en substance, pour différentes catégories de bâtiments ou de locaux, le nombre de places de stationnement admissible. Quant à l'art. 220 quater RCU, il dispose, à son alinéa premier, que le conseil communal peut, pour des motifs d'urbanisme, de circulation et de l'environnement, pondérer le nombre de places de stationnement à aménager sur terrain privé; cette pondération est appliquée en particulier au centre de la ville, où d'autres moyens de transport desservent le secteur.
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4.4.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour confirmer le nombre de neuf places de stationnement, le Tribunal cantonal s'est fondé sur une pratique de la commune qualifiée de constante. En divisant la surface brute de plancher (ci-après: SBP), sans tenir compte du sous-sol du projet, affecté en dépôts et archives, par un facteur de 33 m
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4.4.4. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir fondé son appréciation sur une définition de la SBP différente de celle prévue dans d'autres réglementation, en particulier par l'art. 54 aReLATeC. Quoi qu'en dise la recourante, à la lumière des considérants de l'arrêt attaqué, cette différenciation est justifiée par des motifs objectifs, liés aux particularités du projet; le Tribunal cantonal a confirmé que les sous-sols affectés en dépôts et archives devaient être exclus pour déterminer le nombre d'emplacements admissibles, au risque, dans le cas contraire, d'allouer aux bâtiments essentiellement composés de surfaces de stockage un nombre disproportionné de stationnements par rapport à leurs besoins effectifs.
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La valeur de référence de 33 m 2 par place de travail n'apparaît par ailleurs pas non plus déraisonnable. Comme l'explique l'instance précédente, sans être réellement contredite sur ce point, cette valeur, que la commune applique selon une pratique constante, a été fixée sur la base de la fourchette donnée par l'ancienne norme VSS 649 290 de 1993, prévoyant qu'une unité de travail correspondait en moyenne à une surface oscillant entre 25 et 35 m 2.
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4.4.5. Il n'est ensuite pas non plus insoutenable d'avoir procédé à la pondération prévue par l'art. 220
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4.4.6. En définitive, bien que d'autres solutions auraient également pu être envisagées, l'application de la politique de stationnement de la ville au cas d'espèce résiste encore à l'arbitraire. Cela est d'autant plus vrai que ce résultat apparaît - comme cela sera exposé ci-après - compatible avec la norme VSS 640 281, de 2013, relative à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme.
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5. En effet, pour répondre aux critiques de la recourante, qui estimait qu'à défaut de base légale suffisante les normes VSS devaient s'appliquer, le Tribunal cantonal a - par surabondance - également examiné la situation sous cet angle.
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La cour cantonale a en particulier estimé que la décision préfectorale était conforme à la norme VSS 640 281, désignée, en cas de silence de la réglementation communale, par l'art. 25a 2 ème phrase aReLATeC, (par renvoi dynamique; à ce sujet, cf. arrêt 1C_259/2012 du 12 avril 2013 consid. 2.3). Selon cette norme, pour les bureaux, 100 m 2 SBP correspondent à deux places pour le personnel et à une demi place pour les visiteurs. Pour les dépôts, 100 m 2 SBP donnent droit à 0,1 place pour le personnel et à 0,01 place pour les visiteurs. La cour cantonale a considéré que, dans le cas particulier, 796,7 m 2 SBP de bureaux donnaient droit à 15,94 places pour le personnel et à 3,98 emplacements pour les visiteurs; quant aux 238,50 m 2 SBP liés aux dépôts et aux locaux d'archives, ceux-ci permettaient la réalisation de 0,24 place pour les collaborateurs et 0,02 place pour les visiteurs. L'instance précédente a ensuite procédé à la pondération du total de places ainsi obtenu (16,18 places personnel et 4 visiteurs). En tenant compte, sur la base du préavis du SMo du 22 janvier 2016, de la localisation de la parcelle dans un type de localisation B (fréquence des transports publics égale ou supérieure à 4 fois par heure; facteur de pondération entre 40 et 60%), la cour cantonale a abouti à un minimum de 8 places et un maximum de 12,11 emplacements, fourchette dans laquelle s'inscrivent les neufs places fixées selon la réglementation communale.
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Pour peu que les critiques de la recourante à ce sujet demeurent pertinentes, la solution fondée sur la pratique constante de la ville n'apparaissant pas insoutenable (cf. consid. 4.4), on cherche en vain la démonstration du caractère arbitraire des résultats obtenus, dans ce cadre, par le Tribunal cantonal. Tout d'abord, prétendre que l'instance précédente aurait excédé son pouvoir d'appréciation en procédant à l'application de la norme VSS, sans que ses calculs ne soient appuyés par le SMo, c'est ignorer que, saisi d'un recours, le Tribunal cantonal bénéficie d'une pleine cognition (cf. art. 77 CPJA). Il est ensuite également insuffisant de prétendre que les critères et calculs basés sur la norme VSS seraient compliqués pour démontrer le caractère prétendument arbitraire des résultats du Tribunal cantonal. On ne perçoit au demeurant pas non plus en quoi il serait critiquable, dans le cadre de l'application de la norme VSS, de s'être fondé sur le préavis du SMo, service spécialisé dans le domaine (à ce propos, cf. arrêt 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 508, p. 168), pour procéder à la pondération liée à l'implantation, au centre ville, de la parcelle en cause.
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La recourante soutient encore qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur ces calculs. Elle ne prétend cependant pas que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) aurait de ce fait été violé, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 4.1 ci-dessus). Elle n'allègue du reste pas non plus qu'il s'agirait d'une motivation insolite, à laquelle elle ne pouvait s'attendre (cf. arrêt 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, c'est sur un mode purement appellatoire que la recourante conteste les SBP retenues par le Tribunal cantonal, sans en démontrer le caractère discutable: la recourante fait référence à la décision préfectorale du 18 mars 2014, fruit, sans doute, d'une confusion avec le premier arrêt du Tribunal cantonal daté du même jour; ce dernier jugement ne fait toutefois pas mention des chiffres qu'avance la recourante, de sorte que l'on ne saurait en tenir compte.
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Dans ses observations du 1 er février 2018, la recourante complète encore longuement son grief. Elle se base en particulier sur l'art. 10.3 de la norme VSS 640 281, qui dispose que, dans des projets comportant plusieurs affectations, l'offre totale en cases de stationnement résulte de la somme des offres pour chaque affectation mais diminuée en fonction du décalage dans le temps des différentes catégories d'usagers (p. ex pendulaires, loisirs du soir). Selon elle, en appliquant convenablement cette norme, on devrait parvenir à une fourchette comprise entre 10 et 14 places. En guise d'explication, la recourante indique que l'instance précédente ne pouvait pas - comme elle l'a fait -, additionner les offres en stationnement pour le personnel [...], d'une part, et celles pour les visiteurs et les clients [...], d'autre part. Outre que de façon générale son argumentation n'est guère compréhensible, la recourante livre en réalité sa propre interprétation de la disposition en cause, sans fournir d'élément permettant de se convaincre du caractère arbitraire du calcul du Tribunal cantonal. Elle s'appuie certes sur un document établi par son architecte, produit en cours de procédure; cela étant et pour peu que cette pièce soit recevable (art. 99 al. 1 LTF), celle-ci recèle les mêmes résultats que ceux obtenus par la cour cantonale s'agissant du nombre d'emplacements pour chacune des catégories; on ne comprend en revanche pas, faute d'explications et d'éléments convaincants, comment, en partant de chiffres identiques, la recourante parvient à une fourchette oscillant entre 10 et 14 emplacements, alors que le calcul de la cour cantonale est, pour sa part, aisément reproductible.
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Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté pour autant que recevable.
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6. Invoquant l'art. 8 Cst., la recourante se plaint encore d'une inégalité de traitement.
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Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. arrêt 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1 non publié à l'ATF 140 I 168; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, la fixation du nombre de place de stationnement repose sur des critères objectifs liés à la situation de la parcelle en cause et de la desserte du secteur en transports en commun. Dans son recours, la recourante ne pointe de surcroît aucun élément du dossier permettant d'aboutir à la conclusion qu'elle aurait été traitée différemment que d'autres administrés, sans motifs concrets, en violation de l'art. 8 al. 1 Cst. Elle se borne au demeurant à évoquer le risque qu'un citoyen soit traité différemment en raison des incertitudes liées au fait que la ville n'a pas encore adopté un concept de stationnement. De telles supputations ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 4.1). Il est par ailleurs hors de propos, dans ce cadre, de se plaindre d'une inégalité entre les communes ayant adopté un tel concept, d'une part, et celles n'ayant pas encore répondu à cette exigence, d'autre part.
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Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Préfecture de la Sarine, à la Ville de Fribourg, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.
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Lausanne, le 5 juillet 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Alvarez
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