BGer 4A_370/2018 |
BGer 4A_370/2018 vom 10.07.2018 |
4A_370/2018 |
Arrêt du 10 juillet 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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H.X.________ et
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F.X.________,
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recourants,
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contre
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Z.________,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère (20 2018 5).
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Considérant : |
Que par jugement du 13 mars 2018, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère a condamné les locataires H.X.________ et F.X.________ à évacuer et restituer un appartement de trois pièces et demie qu'ils occupent à Riaz;
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Que les locataires saisissent le Tribunal fédéral d'un recours libellé comme suit:
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Concernant expulsion de notre appartement, nous sommes contraints de déposer un recours auprès de votre autorité pour cette expulsion pour divergences d'opinions.
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Que le Président du Tribunal des baux n'est pas une autorité cantonale de dernière instance;
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Que son prononcé n'est donc pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral selon l'art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que le recours des époux X.________ est irrecevable pour ce motif déjà;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit présenter succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont en l'occurrence pas satisfaites;
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Que le recours est irrecevable pour ce motif également;
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Qu'à titre de parties qui succombent, les recourants devraient en principe assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que celui-ci peut exceptionnellement renoncer à percevoir l'émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère.
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Lausanne, le 10 juillet 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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