BGer 8C_68/2018
 
BGer 8C_68/2018 vom 20.07.2018
 
8C_68/2018
 
Arrêt du 20 juillet 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; rechute),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2017 (AA 127/16-134/2017).
 
Faits :
A. A.________, née en 1977, a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Elle a été victime d'un accident de la circulation le 5 septembre 2010. Alors qu'elle circulait à une vitesse de 25 km/h sur un parking, elle est entrée en collision avec un autre véhicule qui ne lui avait pas accordé la priorité. Dans un rapport du 4 octobre 2010, le docteur B.________ a diagnostiqué un choc émotionnel ainsi que des contractures musculaires secondaires (torticolis et lombalgies) et il a nié l'existence de lésions physiques initiales. Il a prescrit un traitement par anti-inflammatoire et des séances de physiothérapie et a attesté une incapacité de travail de 100 % les 6 et 7 septembre 2010 et de 50 % du 14 au 16 septembre suivant, ainsi qu'une pleine capacité de travail à partir du 17 septembre 2010. La CNA a pris en charge le cas.
Le 14 avril 2016 l'assurée a informé la CNA de la persistance de séquelles et d'atteintes neurologiques en relation avec l'accident du 5 septembre 2010 et elle a demandé la réouverture de son dossier ainsi que la prise en charge de ses frais de traitement. Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement remplaçant (rapport du 17 août 2016), la CNA a rendu une décision le 2 septembre 2016, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant, par laquelle elle a refusé d'allouer ses prestations pour les troubles annoncés, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre ceux-ci et l'accident du 5 septembre 2010.
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 novembre 2017.
C. A.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à la mise en oeuvre d'une " expertise bi-disciplinaire et psychiatrique ainsi qu'une expertise de [son] dossier médical dans son intégralité ".
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités).
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF).
1.2. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
En l'occurrence il est douteux que l'écriture de la recourante réponde aux exigences de l'art. 42 LTF. En effet celle-ci se contente de manifester son désaccord avec l'argumentation et les conclusions de l'arrêt attaqué en indiquant, en substance, qu'en posant un diagnostic erroné, le docteur B.________ a entretenu son état de maladie. Aussi peut-on se demander si l'argumentation confuse et difficilement intelligible de la recourante satisfait aux exigences légales de motivation.
2. Quoi qu'il en soit, la solution retenue par la cour cantonale n'apparaît pas contraire au droit. En particulier les premiers juges n'avaient pas de raison de s'écarter des conclusions du docteur C.________ selon lesquelles les plaintes alléguées par la recourante ne reposaient sur aucun substrat organique objectivable en relation de causalité avec l'accident du 5 septembre 2010 (rapport du 17 août 2016). En outre le jugement attaqué expose de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles associés à un traumatisme de type " coup du lapin " à la colonne cervicale ou, le cas échéant, un trouble psychique. Renvoi soit à cet égard aux considérants du jugement entrepris. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire suite à la requête de la recourante tendant à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical.
3. Vu ce qui précède, le prononcé attaqué n'est pas critiquable et le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd