BGer 9C_485/2018 |
BGer 9C_485/2018 vom 20.08.2018 |
9C_485/2018 |
Arrêt du 20 août 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A._________, recourant,
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contre
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Assura-Basis SA,
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avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 24 avril 2018 (AM 16/18-17/2018).
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Vu : |
le recours du 4 juillet 2018 formé par A._________ contre le jugement du juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018,
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considérant : |
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 1 er mai 2018,
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que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 31 mai 2018 (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que remis à la Poste suisse le 4 juillet 2018, le recours est par conséquent tardif,
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que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'au surplus, le recourant ne discute pas dans son écriture, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour rejeter son recours cantonal, mais se limite à indiquer faire usage de la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée,
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que le recours ne contient par conséquent aucune critique de la décision entreprise satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours en matière de droit public (art. 42 al. 2 LTF),
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que le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 20 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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