BGer 4A_300/2018 |
BGer 4A_300/2018 vom 22.08.2018 |
4A_300/2018 |
Arrêt du 22 août 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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Club B.________,
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recourant,
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contre
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M.________,
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représenté par Me Andrei Maxim,
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intimé.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence
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rendue le 27 mars 2018 par le Tribunal Arbitral du Basketball.
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Faits : |
A. Par sentence non motivée du 27 mars 2018, Stephan Netzle, statuant en qualité d'arbitre unique du Tribunal Arbitral du Basketball (Basketball Arbitral Tribunal [BAT]), a condamné solidairement les deux clubs sportifs Club A.________ et Club B.________ à payer USD 36'333.35 à M.________.
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B. Club B.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.
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A la demande de l'autorité de céans, le Tribunal Arbitral du Basketball a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été invité à déposer une réponse, pas plus que l'intimé.
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Considérant en droit : |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (en l'occurrence l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Le présent recours étant formulé en français, l'autorité de céans rendra sa décision dans cette langue, conformément à sa pratique (ATF 142 III 521 consid. 1).
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2. Le Tribunal Arbitral du Basketball, institué par la Fédération Internationale de Basketball, est sis en Suisse, à Genève. Les deux parties défenderesses dans la procédure arbitrale sont des clubs de basketball en.... On peut en inférer que l'arbitrage est de nature internationale au sens de l'art. 176 al. 1 LDIP.
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3. En application de l'art. 16.2.1 des Règles d'arbitrage (Arbitration Rules) qui étaient alors en vigueur, l'arbitre a notifié uniquement le dispositif de sa sentence aux parties. Aucune n'a fait usage de la possibilité réservée par l'art. 16.2.2 de demander les motifs de cette décision au plus tard dix jours après la notification du dispositif, moyennant le paiement d'une avance de frais en l'occurrence fixée à EUR 2'000.00.
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La cour de céans a déjà précisé que la renonciation à la notification des motifs d'une sentence arbitrale ne constitue pas un obstacle juridique au dépôt d'un recours contre cette sentence; toutefois, une telle renonciation réduit sensiblement en fait les chances de succès de la partie qui entend attaquer la sentence non motivée (arrêt 4A_198/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2).
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Erwägung 4 |
4.1. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le club recourant reproche en substance au tribunal arbitral de s'être déclaré à tort compétent pour statuer sur les conclusions prises à son encontre; aucun contrat ni aucune clause compromissoire ne le lierait à l'intimé, qui aurait contracté uniquement avec le club A.________. Selon ses dires, l'exception d'incompétence a été soulevée dans sa «déclaration de défense»; le tribunal arbitral s'est abstenu de rendre une décision incidente sur sa compétence, contrairement à ce que prévoit l'art. 186 al. 3 LDIP; il l'a toutefois reconnue implicitement dans sa sentence finale, à tort du point de vue du recourant.
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4.2. La sentence arbitrale peut être attaquée lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP).
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L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (art. 186 al. 2 LDIP), sous peine de forclusion (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.1 p. 586). En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP). Cette dernière règle ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant dépourvue de sanction. Le tribunal arbitral y déroge s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2 p. 465).
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4.3. En l'occurrence, le recourant affirme avoir soulevé l'exception d'incompétence dans sa «déclaration de défense», sans fournir de justificatif directement consultable; il n'appartient pas à la cour de céans d'effectuer des recherches dans la liasse de pièces produites en vrac par le recourant et dans le dossier remis par le tribunal arbitral pour vérifier si les dires du recourant sont exacts. De toute façon, la sentence attaquée est dépourvue de toute constatation de fait permettant de se prononcer sur la compétence du Tribunal Arbitral du Basketball; la cour de céans ne peut pas se fonder sur de simples allégations du recourant pour examiner si le tribunal arbitral a reconnu indûment sa compétence. Le recourant insinue du reste à tort qu'il suffirait de constater en fait l'inexistence de toute convention d'arbitrage écrite entre lui et l'intimé pour en déduire l'incompétence du tribunal arbitral (cf. ATF 134 III 565 consid. 3.2 p. 567 s.; 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735 s.; cf. en outre arrêt 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1).
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Le grief tiré de la prétendue incompétence du tribunal arbitral s'avère irrecevable, et par là même le recours, fondé sur cet unique moyen.
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral de basketball.
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Lausanne, le 22 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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