BGer 6B_612/2018
 
BGer 6B_612/2018 vom 22.08.2018
 
6B_612/2018
 
Arrêt du 22 août 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Arbitraire; expulsion (art. 66a CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 avril 2018 (AARP/124/2018 P/21721/2016).
 
Faits :
A. Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation de domicile, dommages à la propriété d'importance mineure, dommages à la propriété, tentative de vol, séjour illégal et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 4 jours-amende pour la détention provisoire subie, ainsi qu'à une amende de 750 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 octobre 2016 par le Ministère public genevois, dont le sursis n'a pas été révoqué. Le tribunal a en outre ordonné l'expulsion de Suisse du prénommé pour une durée de 5 ans.
B. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1991, X.________ est un ressortissant du Kosovo. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit au Kosovo, à l'exception d'un frère qui vit à A.________.
Selon ses indications, le prénommé a accompli une formation professionnelle d'agriculteur après sa scolarité obligatoire, mais a exercé le métier de videur pour des discothèques durant quatre ans. Arrivé en Suisse en décembre 2014, il y a travaillé en tant que peintre jusqu'en mars 2016, puis a effectué de petits travaux dans des sociétés de déménagement. X.________ est incapable de travailler depuis le 12 octobre 2016, jour où il a subi un accident de cycle et s'est fracturé le poignet ainsi que l'avant-bras. Il perçoit en conséquence des indemnités journalières de la SUVA. Il est suivi à l'hôpital B.________ pour des maux de tête, un disque étant en outre endommagé au niveau de la colonne vertébrale et une opération envisagée à cet égard.
X.________ vit actuellement avec son amie, ressortissante roumaine rencontrée en mars 2016. Il a déposé une demande en vue d'un mariage mais doit encore fournir des documents en lien avec sa situation administrative. Le prénommé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 17 mai 2016 et valable jusqu'au 2 mai 2019. Il a requis l'autorité compétente de reconsidérer son refus de lui délivrer un permis de séjour, lequel lui permettrait de se marier et de régulariser sa situation en Suisse.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X.________ a été condamné, en 2016, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour activité lucrative sans autorisation.
B.b. Le 29 septembre 2016 à A.________, X.________ et C.________ ont pénétré par effraction dans le restaurant "D.________" en forçant une fenêtre - causant ainsi des dégâts pour un montant de 113 fr. 40 - et ont tenté d'y dérober des valeurs.
B.c. Le 18 novembre 2016, X.________ et C.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'Université E.________, en arrachant une porte, puis ont tenté d'y dérober le contenu d'un coffre-fort, causant ainsi des dégâts estimés à 6'000 francs.
B.d. En avril 2016, X.________ a emporté le téléphone portable d'un tiers qu'il avait trouvé à même le sol.
B.e. Entre le 1er avril 2016 et le 30 janvier 2017, X.________ a séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant dépourvu des moyens financiers légaux suffisants.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté s'agissant de "l'infraction reprochée concernant le Restaurant D.________" et que son expulsion n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 12 juin 2018, le Président de la Cour de droit pénal a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déployait de lege un effet suspensif, de sorte que la demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire concernant son implication dans le cambriolage du restaurant "D.________". Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
1.2. La cour cantonale a exposé que des traces de l'ADN du recourant et de son acolyte C.________ avaient été trouvées sur le rebord de la fenêtre du restaurant "D.________", laquelle avait été brisée le 29 septembre 2016 afin de permettre aux auteurs de l'effraction d'y pénétrer. La présence de telles traces à cet endroit ne pouvait résulter du fait que le recourant fréquentait régulièrement l'établissement. Rien ne permettait d'expliquer comment l'intéressé, comme simple client, aurait pu toucher le rebord de cette fenêtre ou y laisser d'une autre manière son ADN. Le recourant avait lui-même déclaré se rendre dans l'établissement avec son amie essentiellement pour y commander des pizzas. Des traces de l'ADN de C.________ avaient de surcroît été relevées au même endroit, alors que le prénommé avait indiqué ne pas fréquenter l'établissement concerné. Les deux intéressés s'étaient par ailleurs associés pour commettre le cambriolage du 18 novembre 2016. Ces éléments permettaient de retenir que le recourant et C.________ étaient les auteurs de l'effraction, l'opération ayant pour le surplus nécessairement visé la soustraction de valeurs comprises dans l'établissement. L'alarme avait toutefois contraint les deux comparses à renoncer à leur projet et à prendre la fuite.
1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se contente de soutenir que les traces d'ADN relevées n'auraient pas été suffisantes pour retenir son implication dans les événements du 29 septembre 2016, la présence de celles-ci pouvant selon lui s'expliquer par sa fréquentation ordinaire de l'établissement. Ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les traces de son ADN, ainsi que celles de son comparse C.________, ne pouvaient s'expliquer sur la fenêtre forcée par la simple présence régulière de l'intéressé dans le restaurant pour y commander des pizzas. Pour le reste, on ne voit pas en quoi l'absence de témoignage, de "prise de vidéo surveillance" ou de conclusions civiles de la partie plaignante concernée ferait apparaître les constatations de la cour cantonale comme insoutenables.
Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation des art. 22, 139, 144 et 186 CP, mais ne développe en réalité aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de ces dispositions sur la base de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire.
Le grief s'avère ainsi irrecevable.
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 66a CP, 3 et 8 CEDH ainsi que l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en ordonnant son expulsion de Suisse.
2.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies (arrêts 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_706/2018 précité consid. 2.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).
2.2. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46;  Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29;  Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59; cf. également arrêt 6B_706/2018 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêts 6B_706/2018 précité consid. 2.2; 6B_296/2018 précité consid. 3.1).
2.3. La cour cantonale a considéré que le cambriolage du 1er novembre 2016 avait été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, cette disposition étant dès lors applicable. Le recourant s'était, s'agissant de cet épisode, rendu coupable de vol - sous la forme d'une tentative - en lien avec une violation de domicile, de sorte que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans était obligatoire. Selon l'autorité précédente, les conditions d'une renonciation exceptionnelle à une telle expulsion n'étaient pas remplies, dans la mesure où le retour de l'intéressé au Kosovo ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Rien n'indiquait qu'il ne pourrait continuer à y être suivi médicalement, le cas échéant y être opéré, en relation avec les problèmes de dos résultant encore de son accident du 12 octobre 2016. Concernant les procédures civile et pénale auxquelles il était partie, celui-ci pouvait s'y faire représenter sans mettre en péril leur issue. Pour le reste, le recourant n'était pas né en Suisse ni n'avait grandi dans ce pays.
A propos de son droit au respect de sa vie familiale, la cour cantonale a indiqué que le recourant ne résidait en Suisse que depuis près de trois ans et demi, seule une année et demie s'étant écoulée depuis le cambriolage du 18 novembre 2016. L'intéressé n'avait qu'un frère à A.________ selon ses déclarations, le reste de sa famille vivant au Kosovo. Il s'était certes fiancé à une ressortissante roumaine en Suisse, mais ne connaissait cette dernière que depuis deux ans et le projet de mariage à A.________ était compromis par sa situation irrégulière, en particulier par la décision de renvoi dont il faisait l'objet. Le recourant ne travaillait plus en Suisse depuis l'accident précité. Ses antécédents témoignaient de son manque d'égard pour la propriété d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers. Ainsi, même si le cambriolage du 18 novembre 2016 avait été d'une gravité relative, l'expulsion du recourant ne violait pas son droit à la protection de la vie familiale, compte tenu des faibles liens tissés avec la Suisse durant son séjour et, par ailleurs, de ses attaches avec le Kosovo.
2.4. Le recourant prétend tout d'abord que l'art. 66a al. 1 let. d CP ne serait pas applicable car il n'a été condamné pour vol qu'au stade de la tentative. Il méconnaît toutefois la jurisprudence en la matière, le Tribunal fédéral ayant déjà précisé que l'art. 66a al. 1 CP s'appliquait également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de cette disposition (cf. arrêt 6B_1379/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.4.1 destiné à la publication).
2.5. Le recourant prétend ensuite que son expulsion constituerait un "cas de rigueur", par quoi l'on comprend qu'il aurait souhaité voir la cour cantonale renoncer, sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, à ordonner une telle mesure.
L'autorité précédente a estimé qu'une expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Dans le cadre de son examen, elle a considéré les éléments pertinents à cet égard, soit les infractions commises, l'intégration, la situation personnelle - notamment la présence de son amie et d'un frère en Suisse -, sociale et professionnelle de l'intéressé, en Suisse et dans le pays de destination. L'autorité a en outre tenu compte de la situation médicale du recourant et de la possibilité qu'il aurait de se faire soigner dans son pays. Ces paramètres sont tous adéquats pour examiner une éventuelle application de l'art. 66a al. 2 CP (cf. arrêts 6B_706/2018 précité consid. 2.5; 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2 et 1.3). On ne voit pas, en l'occurrence, en quoi une expulsion pourrait mettre le recourant dans une situation personnelle grave, ni dans quelle mesure les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse l'emporteraient sur les intérêts publics à cette mesure, de sorte qu'une éventuelle application de l'art. 66a al. 2 CP n'entrait pas en ligne de compte.
Le recourant soutient que son expulsion l'empêcherait de suivre efficacement les procédures civile et pénale auxquelles il est partie. Cette argumentation, pour autant que l'on puisse la rattacher à l'art. 66a CP et en particulier à une éventuelle application de son al. 2, s'avère appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de requérir, cas échéant, un sauf-conduit afin de se présenter à une éventuelle audience.
2.6. Le recourant indique que "la question du respect de l'article 3 CEDH se pose", en raison de son état de santé et du suivi médical dont il bénéficie en Suisse. Une telle assertion ne constitue pas un grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH.
Au demeurant, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant pourrait être traité au Kosovo pour les suites de son accident du 12 octobre 2016. L'intéressé se contente à cet égard d'affirmer que le suivi médical dont il bénéficie en Suisse ne serait pas disponible dans son pays. Il s'écarte ce faisant de l'état de fait de la cour cantonale, concernant lequel il ne soulève toutefois aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - en matière d'arbitraire. Il convient par ailleurs de rappeler qu'un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf. arrêt 6B_706/2018 précité consid. 2.5).
2.7. Le recourant soutient que son expulsion violerait son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il déduit un tel droit de sa relation avec son amie et de ses projets de mariage, affirmant que l'intéressée - ressortissante roumaine - ne serait en aucun cas disposée à quitter la Suisse. Il n'apparaît toutefois pas que le recourant pourrait se prévaloir d'une "vie familiale" au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). En effet, selon l'arrêt attaqué, celui-ci ne connaît son amie que depuis deux ans. En outre, selon les déclarations du recourant, il ne vit avec l'intéressée que depuis le début de l'année 2017 (cf. pièce C-22 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Une telle relation de concubinage, soit d'une durée relativement courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière et dépourvue d'enfant commun - même en gestation -, ne peut être assimilée à une véritable union conjugale (cf. arrêts 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3; cf. aussi ATF 138 III 157 consid. 2.4 p. 162). Quant aux projets de mariage dont le recourant se prévaut, il ressort des pièces que ce dernier a produites devant la cour cantonale qu'une demande d'ouverture d'un dossier a bien été présentée aux autorités genevoises compétentes, mais que celles-ci ont subordonné leur entrée en matière à la transmission - le 25 novembre 2017 au plus tard - d'un titre de séjour valable (cf. lettre de l'arrondissement de l'état civil de Plan-les-Ouates, dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), dont l'intéressé est dépourvu. On ne saurait ainsi considérer qu'il existe, en l'état, un mariage imminent (cf. arrêts 2C_105/2017 précité consid. 2.5 destiné à la publication 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
A défaut de la protection de sa vie familiale, le recourant pourrait tout au plus se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Celui-ci ne présente toutefois aucun élément lui permettant d'invoquer la disposition précitée au regard de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.2 supra). Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé serait d'une quelconque manière intégré en Suisse, au-delà de sa relation de concubinage, étant par ailleurs relevé que ce dernier n'a séjourné dans ce pays que durant trois ans et demi, pour partie dans l'illégalité. Le recourant se prévaut certes de la présence de l'un de ses frères à A.________, mais l'on ne voit pas en quoi cet élément dénoterait une intégration de sa part en Suisse, le reste de sa famille se trouvant d'ailleurs au Kosovo.
En définitive, le recourant ne peut s'appuyer sur l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion.
2.8. Le recourant se contente d'affirmer que l'ALCP "ne confère pas seulement le droit de séjour à la fiancée du recourant mais confère également à ce dernier, en tant que son futur mari, le droit de rester en Suisse, soit le lieu actuel de domicile et de résidence de sa fiancée".
Aucun grief relatif à une éventuelle violation de l'ALCP n'a été traité par la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Le grief - qui ne répond par ailleurs nullement aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - est ainsi de toute manière irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose nullement en quoi il pourrait par hypothèse se prévaloir de l'ALCP - en particulier de l'art. 3 de l'annexe I - pour demeurer en Suisse.
2.9. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'expulsion du recourant mettrait ce dernier dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait sur les intérêts publics à cette mesure. La cour cantonale n'a ainsi nullement violé le droit fédéral ou conventionnel en prononçant ladite expulsion.
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa