BGer 2C_704/2018 vom 28.08.2018
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2C_704/2018
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Arrêt du 28 août 2018
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, alias Y.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention en vue de renvoi, prolongation,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2018 (A2 18 53).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt rendu le 29 décembre 2017, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, reconnu le 4 septembre 2017 comme ressortissant de Guinée-Bissau par les autorités de ce pays, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 28 décembre 2017 à sa libération de détention pénale pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé, alors connu sous son alias Y.________, avait fait l'objet d'une décision du 22 mai 2006 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse. Il avait ensuite disparu dans la clandestinité. Le 4 mai 2015, il avait été condamné à 4 ans et demi de détention pour tentative de viol, lésions corporelles simples, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile. Lors de son audition du 29 décembre 2017, il avait répété qu'il ne voulait pas retourner en Guinée-Bissau mais au Portugal et qu'il ne détenait aucun document d'identité.
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Par arrêt du 27 mars 2018, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la prolongation de sa détention en vue de renvoi demandée par le Service de la population et des migrants du canton du Valais en date du 15 mars 2018, parce que l'intéressé avait une fois encore refusé de quitter la Suisse et de retourner en Guinée-Bissau et parce qu'il était inscrit pour le prochain vol spécial à destination de ce pays dont la date n'était pas encore fixée. L'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un mandataire nommé d'office durant la procédure de prolongation de sa détention. Par arrêt 2C_368/2018 du 1er mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours déposé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018.
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2. Par arrêt du 27 juin 2018, notifié le jour même, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la prolongation de la détention de X.________ en vue de renvoi demandée par le Service de la population et des migrants du canton du Valais en date du 19 juin 2018, parce que l'intéressé avait une fois encore refusé de quitter la Suisse et de retourner en Guinée-Bissau et parce qu'il était inscrit pour le prochain vol spécial à destination de ce pays prévu pour septembre 2018 au plus tard. Le juge unique a pris acte de ce que le Service de la population et des migrants du canton du Valais le renverrait au Portugal s'il devait s'avérer, comme le recourant l'affirmait en audience du 27 juin 2018, qu'il recevrait l'original de son document portugais le vendredi suivant l'audience. L'intéressé a bénéficié de l'assistance d'une mandataire nommée d'office durant la procédure de prolongation de sa détention.
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3. Par courrier du 26 août 2018, l'intéressé, sous le nom de Y.________, demande au Tribunal fédéral sa libération afin qu'il puisse rejoindre le Portugal, pays dans lequel il a sa famille et dont il affirme détenir des documents officiels sous le nom de Y.________.
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4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 27 juin 2018 et les motifs détaillés et convaincants qu'il retient à l'appui de la prolongation de la détention violent le droit. A cela s'ajoute que les affirmations du recourant contredisent les faits retenus par l'instance précédente sans exposer en quoi ces derniers auraient établis de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF).
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 28 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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