BGer 4A_55/2018 |
BGer 4A_55/2018 vom 31.08.2018 |
4A_55/2018 |
Arrêt du 31 août 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Mes Rocco Rondi et
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Karin Valenzano Rossi,
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demanderesse et intimée;
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A.________ Ltd, et
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B.________ Ltd,
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représentées par Me Christophe Zellweger,
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C.________ Co,
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représentée par Me Albert Righini,
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défenderesses et parties intéressées.
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Objet
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procédure civile; compétence à raison du lieu
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recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/18039/2015 ACJC/1596/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Du juge compétent à Genève, la société Z.________ SA a obtenu sept ordonnances de séquestre à l'encontre de X.________, A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ Co. Les séquestres devaient porter sur des avoirs en banque auprès de deux établissements à Genève et sur des créances à l'encontre d'une entreprise d'import-export dont le siège est à Genève. Selon la requérante Z.________ SA, X.________ et les trois autres possesseurs des biens séquestrés lui devaient solidairement 19'907'118,36 dollars étasuniens, avec intérêts au taux de 8% par an dès le 13 janvier 2013.
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Les séquestres ont été successivement exécutés par l'office des poursuites de Genève, du 7 octobre 2014 jusqu'au 6 juillet 2015.
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Par jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015, le même juge a rejeté trois oppositions aux séquestres.
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L'office des poursuites a reçu plusieurs réquisitions qui lui enjoignaient de constater la nullité des séquestres ou de délivrer des « procès-verbaux de non-lieu à séquestre ». Toutes ces réquisitions ont été rejetées par l'office d'abord, puis, sur plaintes, par l'autorité cantonale de surveillance. Les recours exercés contre les décisions de cette autorité ont été rejetés par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (arrêts 5A_901/2016 du 14 juin 2017 et 5A_909/2016 du 10 août 2017), hormis dans une de ces causes (arrêt 5A_910/2016 du 1er septembre 2017); celle-ci, après une deuxième décision de l'autorité cantonale de surveillance, est actuellement l'objet d'un nouveau recours à ladite cour (5A_279/2018).
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2. Le 2 décembre 2016, A.________ Ltd et B.________ Ltd ont déclaré à l'office des poursuites qu'elles seules, à l'exclusion de X.________, avaient droit à certains des biens placés sous séquestre, en particulier aux sommes censément dues par une entreprise d'import-export à Genève; dans un délai que l'office lui a imparti à cette fin en application de l'art. 108 al. 2 LP, Z.________ SA a ouvert action contre elles pour contester cette revendication.
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Le 29 du même mois, C.________ Co a semblablement annoncé sa revendication des biens séquestrés auprès de deux établissements bancaires à Genève. Z.________ SA a ouvert action contre elle également.
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Aux dires des défenderesses, ces deux contestations sont actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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3. Dans l'intervalle, Z.________ SA avait entrepris des poursuites pour dettes contre X.________, A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ Co, destinées à valider les séquestres. Le 2 mai 2016, elle a ouvert action contre eux devant ce même tribunal, également dans le but de valider les séquestres conformément à l'art. 279 al. 2 LP. Après amplification de ses conclusions, les quatre défendeurs doivent être condamnés à lui payer solidairement 8'955'737 dollars; le tribunal est aussi requis de donner mainlevée définitive de leurs oppositions aux commandements de payer. Le tribunal est tenu pour compétent à raison du lieu des séquestres selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).
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X.________ a contesté la compétence à raison du lieu. Il soutenait qu'aucun des séquestres n'avait porté sur des biens dont il fût propriétaire, de sorte que, selon la jurisprudence relative à l'art. 4 LDIP, il n'était pas justiciable du for correspondant. Il a sollicité la suspension de l'instance jusqu'à droit connu sur les contestations concernant la validité des séquestres et la revendication des biens immobilisés.
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A.________ Ltd et B.________ Ltd ont pris conjointement des conclusions semblables.
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Par un jugement du 19 septembre 2016, le tribunal a rejeté les requêtes de suspension de la procédure et il a admis sa compétence à raison du lieu. Selon ce prononcé, il résulte du principe de la perpétuation du for que la compétence prévue par l'art. 4 LDIP subsisterait même s'il se révélait en cours d'instance que les séquestres ne portent pas sur des biens appartenant aux défendeurs.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 décembre 2017 sur les appels interjetés par X.________, d'une part, et par A.________ Ltd et B.________ Ltd d'autre part. Elle a confirmé le jugement.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, de déclarer la demande en justice irrecevable en raison de l'incompétence du for. A titre subsidiaire, il requiert le Tribunal fédéral d'ordonner la suspension du procès de première instance jusqu'à droit connu sur les actions en justice par lesquelles la demanderesse Z.________ SA s'oppose aux revendications de C.________ Co, A.________ Ltd et B.________ Ltd.
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La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
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X.________ et la demanderesse ont respectivement déposé une réplique et une duplique.
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C.________ Co, d'une part, et A.________ Ltd et B.________ Ltd., d'autre part, ont pris position en faveur d'une demande d'effet suspensif jointe au recours; pour le surplus, elles ont présenté des observations tendant à la suspension du procès de première instance mais elles n'ont pas articulé de conclusions.
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Par ordonnance du 22 février 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a donné effet suspensif au recours.
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5. Aux termes de l'art. 4 LDIP, une action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse. En l'espèce, nul ne prétend que la demanderesse puisse éventuellement attraire le défendeur X.________ à un quelconque for, en Suisse, autre que celui des séquestres ordonnés à Genève. Ce for-ci est toutefois subordonné à une condition qui ne ressort pas du texte légal mais qui est consacrée par la jurisprudence: il est nécessaire que le séquestre porte effectivement sur des biens appartenant à la partie défenderesse, susceptibles de réalisation dans une éventuelle poursuite pour dettes entreprise contre elle; cette condition évite que la partie demanderesse puisse se créer artificieusement un for en faisant ordonner, au lieu de son choix, un séquestre même totalement infructueux. Il n'est en revanche pas nécessaire que par leur valeur, les biens immobilisés par le séquestre suffisent à couvrir la prétention élevée contre la partie défenderesse (ATF 117 II 90 consid. 4b p. 92).
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Le défendeur X.________ soutient que dans le cas où la demanderesse serait déboutée de ses deux actions en contestation de revendication intentées à C.________ Co, A.________ Ltd et B.________ Ltd., aucun des sept séquestres ordonnés à Genève ne porterait sur des biens appartenant à lui, X.________, et aucun de ces séquestres ne le rendrait donc justiciable du for genevois. A son avis, il s'impose donc de suspendre la cause, devant le Tribunal de première instance, jusqu'à droit connu sur ces deux actions.
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Dans sa réponse au recours, la demanderesse ne met pas en doute que les deux revendications, cumulées, portent sur l'ensemble des biens visés par les séquestres et censés appartenir au défendeur X.________. Elle fait en revanche valoir que les revendications ont été annoncées à l'office des poursuites alors que la litispendance était depuis longtemps établie: par l'effet de l'art. 62 al. 1 CPC, celle-ci remonte au dépôt d'une requête de conciliation, soit au 28 août 2015, alors que les revendications ne datent que du 2 et du 29 décembre 2016. La demanderesse approuve donc l'approche de la Cour de justice qui est fondée sur le principe de la perpétuation du for (perpetuatio fori).
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Selon ce principe consacré par l'art. 64 al. 1 let. b CPC, le juge compétent à raison du lieu au moment de la création de la litispendance conserve cette compétence si, par la suite, les faits qui l'ont déterminée se modifient (ATF 129 III 404 consid. 4.3.1 p. 406). Selon la Cour, le for genevois subsisterait même si la demanderesse échouait dans la contestation des deux revendications et qu'il apparût en conséquence qu'aucun des séquestres ne porte sur des biens de X.________; ces revendications n'ont donc pas d'incidence sur le for et il est ainsi inutile de suspendre la procédure jusqu'à droit connu.
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6. L'art. 92 al. 1 LTF prévoit que les décisions incidentes relatives à la compétence peuvent être déférées au Tribunal fédéral séparément de la décision finale.
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En tant que la Cour de justice confirme le rejet de la requête de suspension du procès de première instance, elle porte d'abord un jugement sur l'incidence des deux revendications sur le for, davantage que sur l'opportunité de suspendre le procès; elle exclut toute incidence des revendications et elle se prononce ainsi sur le for. Son prononcé renferme par là une décision relative à la compétence (ATF 123 III 414 consid. 2b p. 418 i.f. concernant une situation semblable) et le recours est donc, aussi dans ses conclusions subsidiaires, recevable au regard de cette disposition légale. Sur ce point, l'opinion contraire de la demanderesse n'est pas fondée.
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En tant que la Cour reconnaît définitivement la compétence des tribunaux genevois, elle rend à l'évidence une décision relative à la compétence. Cette décision pourrait se révéler prématurée et donc contraire à l'art. 4 LDIP s'il s'avérait nécessaire de suspendre le procès de première instance jusqu'à droit connu sur les revendications. Pour le surplus, le défendeur recourant n'explique pas, dans le mémoire de recours, pourquoi la compétence genevoise devrait être d'ores et déjà exclue, sans attendre l'issue des actions en contestation des revendications. En conséquence, faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est irrecevable dans ses conclusions principales.
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Conformément à l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est en l'espèce déterminée par les conclusions en paiement dont le Tribunal de première instance demeure saisi; cette valeur excède le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
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7. Le principe de la perpétuation du for, tel qu'énoncé par la jurisprudence ci-mentionnée et déterminante pour l'application l'art. 64 al. 1 let. b CPC, suppose que le juge saisi soit compétent à raison du lieu au moment de la création de la litispendance. En l'espèce, à supposer qu'aucun des sept séquestres ne porte sur des biens de X.________, cette situation de fait et de droit existait déjà lors de la création de la litispendance le 28 août 2015. Les tribunaux genevois n'étaient donc pas compétents au regard de l'art. 4 LDIP et il n'y a pas de perpétuation d'un for qui n'existe pas. Dans cette hypothèse, la demande en justice semble en conséquence irrecevable au regard de l'art. 59 al. 2 let. b CPC. Le raisonnement de la Cour de justice est donc d'emblée sujet à caution.
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A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a déjà reconnu l'incidence d'une action en revendication du bien placé sous séquestre sur l'action en validation du séquestre. Il a admis que le délai de dix jours actuellement imparti par l'art. 279 al. 2 LP, auparavant imparti par l'art. 278 al. 2 aLP, avant l'échéance duquel le créancier séquestrant doit intenter l'action en validation sous menace de caducité du séquestre selon l'art. 280 ch. 1 LP, est suspendu pendant la durée du procès en revendication si le for de l'action en validation dépend de l'issue de ce procès (ATF 108 III 34 consid. 3 p. 38). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré que si ce délai de dix jours n'était pas suspendu, le créancier séquestrant serait contraint d'intenter aussitôt l'action en validation, et le juge saisi « n'aurait d'autre choix que de suspendre le procès en validation jusqu'à la liquidation de la procédure de revendication » (p. 40 i.i.). Le raisonnement de la Cour paraît donc fragile aussi au regard de la jurisprudence concernant les effets de la revendication.
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8. Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche pas prononcé sur l'éventualité réalisée en l'espèce, où la revendication est annoncée alors que l'action en validation du séquestre est déjà pendante. Il ressort de l'art. 106 al. 2 LP que l'annonce d'une revendication est recevable pendant toute la durée du procès en validation, et même plus tard encore, dans la poursuite consécutive à ce procès. Or, du point de vue de la sécurité des rapports juridiques, il semble difficilement admissible qu'en conséquence d'une revendication, le for prévu par l'art. 4 LDIP puisse être mis en doute même longtemps après le début du procès en validation, alors que ce procès, par hypothèse, peut être proche d'aboutir. S'il existait une pareille possibilité, la partie défenderesse pourrait être tentée d'en abuser en provoquant, avec la complicité de tiers, des revendications de complaisance à la seule fin de retarder un jugement qui lui sera défavorable.
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L'intérêt de la partie défenderesse à contester, s'il y a lieu, la compétence du for s'oppose à celui de la partie demanderesse à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. La solution procédurale propre à réaliser un équilibre adéquat entre ces intérêts n'est pas d'emblée apparente.
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La présente contestation doit cependant être résolue sans rechercher cette solution de manière plus approfondie. On observe en effet que les biens immobilisés par les séquestres sont revendiqués par trois personnes morales qui sont elles aussi, avec X.________, défenderesses dans le procès en validation. Les jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015 rejetant les oppositions aux séquestres ont mis en évidence qu'il y a identité économique entre lui et ces personnes morales. Il est donc raisonnablement présumable qu'il a lui-même suscité les revendications annoncées par ses codéfenderesses. Dans ce contexte spécifique, il n'a guère d'intérêt réel et sérieux à contester pour lui seul, personnellement, le for genevois des séquestres, et il convient plutôt d'admettre qu'au regard de l'art. 4 LDIP, il peut y être attrait conjointement avec ces parties-ci. Le recours en matière civile se révèle par conséquent privé de fondement, dans la mesure où il est recevable.
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9. A titre de partie qui succombe, le défendeur X.________ doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le défendeur X.________ acquittera un émolument judiciaire de 33'000 francs.
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3. Le défendeur X.________ versera une indemnité de 38'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Il n'est pas alloué de dépens aux parties intéressées.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux parties intéressées et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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