BGer 2C_156/2018 |
BGer 2C_156/2018 vom 05.09.2018 |
2C_156/2018 |
Arrêt du 5 septembre 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Juge présidant,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 janvier 2018 (PE.2017.0199).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. X.________, ressortissant du Kosovo né le 23 septembre 1990, est le benjamin d'une fratrie de sept enfants. Avec sa famille, il est entré en Suisse le 1er décembre 1991. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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L'intéressé a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et est sans formation professionnelle certifiée. Du 1er janvier 2013 au 25 juillet 2014, il a travaillé en qualité de technicien de surface dans un centre de fitness.
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1.2. Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal des mineurs de Lausanne a reconnu le prénommé coupable de voies de fait, vol, délit manqué de vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant un an. La peine prononcée sanctionnait des faits commis du 9 janvier 2007 au 10 juillet 2008.
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Par ordonnance pénale du 13 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'usage et de circulation dans un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 17 octobre 2010.
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Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 100 fr., pour des faits commis dans la nuit 30 septembre au 1er octobre 2011. Il a en outre ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ce jugement a été confirmé le 22 août 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis le 25 novembre 2015 par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1207/2014).
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X.________ a été placé en détention provisoire du 1er octobre 2011 au 26 janvier 2012. Il a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté le 5 mai 2016 et la date des deux tiers de la peine a été fixée au 18 avril 2018. Par décision du 24 mai 2016, l'Office d'exécution des peines a ordonné le traitement psychothérapeutique ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
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2. Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non.
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Par arrêt du 15 janvier 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a considéré en bref que la condamnation de l'intéressé en mars 2014 à une peine privative de liberté de trois ans et demi justifiait la révocation de son autorisation d'établissement et qu'une telle mesure, si elle pouvait apparaître sévère, n'était pas disproportionnée.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 janvier 2018 et de la décision du Département du 5 avril 2017 et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation du principe de la proportionnalité garanti par les art. 8 CEDH, 5 Cst. et 96 LEtr (RS 142.20). Il sollicite l'effet suspensif au recours.
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Par ordonnance du 19 février 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal et le Département ont renoncé à formuler des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. Le Service de la population du canton de Vaud, secteur juridique, a informé le Tribunal fédéral de la libération conditionnelle du recourant à compter du 18 avril 2018.
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Erwägung 4 |
4.1. En tant qu'il porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours, interjeté par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui a partant qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et respectant les formes prescrites (art. 42 LTF), il est partant, sous réserve de ce qui suit, recevable.
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4.2. Les conclusions ch. 4 et 8 du recours tendant à l'annulation de la décision du Département du 5 avril 2017 sont en revanche irrecevables, eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).
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5. A juste titre, le recourant ne conteste pas que sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour, en particulier, tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées constitue à l'évidence un motif de révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (avant le 1er janvier 2018, art. 62 let. b LEtr) (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.).
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6. Le recourant fait en revanche valoir que la mesure de révocation viole le principe de la proportionnalité. Il invoque à ce titre l'art. 8 CEDH, ainsi que les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr.
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6.1. Le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.1 et autre référence citée). Le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge d'un an, peut en revanche se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 destiné à la publication consid. 3).
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6.2. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH invoqué par le recourant (cf. arrêt 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions comme le fait le recourant. Par ailleurs, le doute exprimé par le Tribunal cantonal concernant la possibilité pour le recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui est infondé (cf. supra consid. 6.1 in fine), est sans conséquence et ne nuit pas à ce dernier.
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6.3. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
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La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
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6.4. Le principe de proportionnalité n'a pas été violé en l'espèce. Dans une juste pesée des intérêts, l'autorité précédente a tout d'abord pris en considération la lourde peine privative de liberté de 42 mois pour, essentiellement, tentative de meurtre et lésions corporelles simples, en relevant qu'il ne s'agissait pas de la première sanction pénale du recourant. Cette condamnation à 42 mois de prison reflète la gravité des actes commis. Au regard de l'importance des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, soit la vie et l'intégrité corporelle, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Au demeurant, le meurtre, y compris sa tentative, est une infraction pour laquelle le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. a CP [RS 311.0]; arrêt 6B_1379/2017 du 25 avril 2018 destiné à la publication consid. 1.4.1). Dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en faveur de l'intéressé (cf. arrêt 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3). Les juges cantonaux ont toutefois relevé que l'intégration de l'intéressé n'était pas exceptionnelle sur le plan social, ni réussie sur le plan professionnel. Au regard des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), leur appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, les juges précédents ont estimé à juste titre que la promesse d'embauche à la sortie de prison ne saurait être décisive et, indépendamment de la question de la motivation suffisante du recours sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF; infra consid. 6.5), ils ont estimé à bon droit que la pétition de soutien signée par 40 personnes, invoquée par le recourant, n'était pas déterminante. Celle-ci ne permet en effet pas de démontrer l'existence d'une intégration sociale exceptionnelle, a fortiori pour une personne résidant en Suisse depuis plus de 25 ans. Au demeurant, le passé pénal du recourant ne permet pas de conclure à une intégration réussie.
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Par ailleurs, les juges précédents n'ont pas négligé les éléments en faveur du recourant tels que la longue durée de sa résidence en Suisse, la présence de ses parents et de sa fratrie dans ce pays, ainsi que l'expérience professionnelle positive qu'il a réalisée tant dans un club de fitness de janvier 2013 à juillet 2014, que dans le cadre de l'exécution de sa peine. Ils ont également tenu compte du bon comportement adopté par le recourant après les actes qui ont conduit à sa condamnation de mars 2014, en relevant toutefois, à raison, qu'un tel comportement était de toute façon attendu du délinquant lorsqu'il exécutait sa peine (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Enfin, le Tribunal cantonal a pris en considération le fait que le recourant n'avait jamais vécu au Kosovo, qu'il maîtrisait imparfaitement la langue de ce pays et que la situation économique et sociale qui y prévalait était moins favorable qu'en Suisse. Il a toutefois estimé que les ressources à disposition du recourant (jeune âge, bon état de santé et soutien possible depuis la Suisse) rendaient son renvoi exigible. Au demeurant, si l'expertise du 30 janvier 2013, mentionnée par le recourant, relève qu'un encadrement notamment familial est important pour ce dernier, il apparaît que celui-ci a encore pu bénéficier de cet encadrement pendant quelques années et rien n'indique que l'éloignement des siens serait propre à mettre en danger sa santé, en particulier psychique, ni qu'il ne pourra pas trouver de structure dans son pays d'origine qui soit apte à le soutenir sur ce point. Au demeurant, son encadrement familial ne l'a pas empêché de tomber dans la délinquance.
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6.5. A l'appui de son recours, le recourant conteste qu'il puisse représenter un risque de récidive.
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Les juges cantonaux n'avaient toutefois pas à établir que le recourant présentait un risque de récidive élevé dans le cadre de leur examen, un tel risque ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). En outre, le recourant se borne sur ce point à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente, sans invoquer ni démontrer que celle-ci aurait violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Une telle argumentation appellatoire ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Cela étant, les juges précédents expliquent de façon convaincante pourquoi ils estiment que l'on ne peut pas retenir qu'un risque de récidive chez le recourant serait extrêmement faible, voire inexistant, comme ce dernier le soutient. Les faits de l'arrêt attaqué ne permettent pas de remettre en cause leur appréciation sur ce point et, contrairement à ce que l'intéressé laisse entendre, l'avis précité des juges cantonaux n'est pas en contradiction avec celle de l'expert psychiatre qui avait mentionné que l'intéressé présentait un risque de récidive moindre en cas d'abstinence à l'alcool. Par ailleurs, le recourant perd de vue que la diminution de sa responsabilité, en raison de ses troubles psychiques et de son alcoolisation, avait déjà été prise en compte dans la condamnation à 42 mois de peine privative de liberté prononcée le 25 mars 2014.
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6.6. Le recourant allègue qu'il envisage de se marier après sa sortie de prison avec sa " copine qui se trouve en Suisse ". Il s'agit là d'un fait nouveau, au demeurant aucunement démontré, que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF).
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6.7. Enfin, l'arrêt de la CourEDH, Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, et l'ATF 139 I 16 invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun secours, leur état de fait différant de la présente cause, en particulier concernant les peines prononcées et la nature des infractions commises. En effet, la première affaire concernait un étranger condamné à une peine d'emprisonnement d'un peu plus de deux ans, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, commises lorsque ce dernier était encore mineur (§ 10-15 et 44), alors que la seconde portait sur une personne condamnée à 18 mois de peine privative de liberté pour avoir participé à l'âge de 19 ans à un trafic de drogue et dont c'était la première condamnation (ATF 139 I 16 consid. 3.1).
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6.8. L'autorité précédente a ainsi pris en compte l'ensemble des éléments pertinents et sa motivation est convaincante. Il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 5 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : de Chambrier
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