BGer 6B_1266/2017 |
BGer 6B_1266/2017 vom 20.09.2018 |
6B_1266/2017 |
Arrêt du 20 septembre 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Insoumission à une décision de l'autorité, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
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Objet
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recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2017 (PE16.018631-HNI/CFU [333]).
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Faits : |
A. Le 28 juin 2013, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé à X.________, dans le cadre des poursuites nos xxx et yyy, un procès-verbal de saisie portant sur 23 actions de la société A.________ SA estimées à 72'031 fr. 40 sur la base de leur valeur fiscale au 31 décembre 2011.
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A.a. X.________ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, contestant la valeur des actions ainsi retenue par l'office. Statuant le 10 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites) a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée le 3 mars 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance). La juridiction cantonale a notamment considéré que dans la mesure où il existait une estimation fiscale des actions A.________ SA, il serait déraisonnable de requérir une nouvelle évaluation de ces titres non cotés en bourse en ordonnant d'expertiser toute la comptabilité de la société. Le 16 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le prononcé cantonal (cf. arrêt 5A_191/2014 du 16 mai 2014).
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Par lettre du 24 juin 2014, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a constaté que malgré ses diverses demandes, il n'était toujours pas en possession du certificat d'actions A.________ SA détenu par X.________ et que la réalisation de ces titres devait intervenir, la contestation relative à leur estimation étant close (cf. § 1 supra). X.________ ne s'étant pas exécutée, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a dénoncé le cas le 17 juillet 2014, après quoi la prénommée a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamnée à une amende de 800 fr. aux termes d'un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 12 février 2015 et confirmé le 22 juin 2015 par la Présidente de la Cour d'appel pénale vaudoise.
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A.b. Le 11 août 2016, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé à X.________ une nouvelle commination - assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP - lui impartissant un ultime délai au 23 août 2016 pour lui remettre le certificat constatant les actions saisies par cette autorité dans le cadre des poursuites pour dettes nos xxx et yyy. A défaut d'exécution, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a dénoncé le cas le 15 septembre 2016 et, derechef, X.________ a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamnée au paiement d'une amende de 1'400 fr. - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 14 jours - et à celui des frais de la cause, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois prononcé le 8 juin 2017.
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B. Le 23 août 2017, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement précité.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 août 2017.
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Considérant en droit : |
1. A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette dernière ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pièces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requête de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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Erwägung 2 |
2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144; 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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2.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la procédure écrite prévue à l'art. 406 CPP était applicable in casu devant la juridiction d'appel (cf. jugement attaqué, consid. 1.2 p. 5); que les réquisitions de la recourante tendant à obtenir la production en justice de documents permettant de calculer les " véritables " valeurs vénale et fiscale des actions de la société A.________ SA n'étaient pas nécessaires à l'examen des conditions constitutives de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (cf. jugement attaqué, consid. 2 p. 6); que le dépôt d'un recours conditionnel était irrecevable (cf. jugement attaqué, consid. 3 p. 7); que la requête de récusation à l'encontre du Procureur B.________, déposée pour la première fois en procédure dans le mémoire d'appel, était tardive (cf. jugement attaqué, consid. 4 p. 7).
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Sur le fond, le magistrat a fait siens les motifs - considérés comme clairs, pertinents et complets - du premier juge. A l'instar de ce dernier, il a retenu que les conditions d'application de l'art. 292 CP étaient réalisées et que la condamnation de la recourante pour insoumission à une décision de l'autorité se révélait bien fondée attendu que l'injonction du 11 août 2016 décrivait précisément le comportement exigé, soit la remise par celle-ci en mains de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du certificat des actions saisies dans les poursuites nos xxx et yyy; que ladite injonction reproduisait intégralement le texte de l'art. 292 CP, de sorte que la recourante savait qu'elle s'exposait à une peine d'amende si elle n'obtempérait pas; que cette sanction lui était parfaitement connue puisqu'elle avait déjà été prononcée à son encontre par la Présidente de la Cour d'appel pénale vaudoise par jugement du 22 juin 2015; que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois ne pouvait pas revoir la légalité de l'injonction du 11 août 2016, dès lors que cet examen avait déjà été effectué précédemment par une autorité judiciaire, de surcroît par la dernière instance de recours; qu'une nouvelle condamnation devait être infligée nonobstant celle prononcée le 22 juin 2015 par la Présidente de la Cour d'appel pénale, dès lors que la sommation du 11 août 2016 constituait une nouvelle sommation rendue par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et qu'elle concernait une période d'omissions coupables postérieures à cette dernière condamnation (cf. jugement attaqué, consid. 6.2, p. 8-9).
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2.3. L'objet du litige est circonscrit à la teneur susmentionnée du jugement entrepris et notamment à la condamnation de la recourante pour insoumission à une décision de l'autorité, de sorte que toutes autres considérations - en particulier celles ayant trait à la controverse relative à la valeur des actions de la société A.________ SA, ainsi qu'aux prononcés judiciaires correspondants rendus dans des procédures distinctes (cf. let. A.a supra) - sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dès lors, il est sans importance sur l'issue du présent litige que, dans un premier temps, le lot de pièces produit par la recourante dans la procédure PE16.018631 - afin d'expliquer les raisons pour lesquelles " les valeurs fiscales d'une action A.________ SA n'ont jamais été corrigées " (cf. recours, p. 11, § 6) - n'ait pas été joint au dossier, mais transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 7).
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2.4. La conclusion de la recourante tendant au retrait du présent recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines, est irrecevable, le retrait du recours, pour être valable, devant être exprès et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270).
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2.5. Au demeurant et pour l'essentiel, la recourante justifie son refus de remettre à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron son certificat d'actions A.________ SA, pour le motif qu'elle conteste la valeur de celles-ci retenue par l'autorité de poursuites. Elle souligne que si la " véritable " valeur fiscale de ces actions avait été établie, elle en aurait déposé, en mains de l'office, la contre-valeur de ses dettes. Elle ajoute que l'injonction du 11 août 2016 n'était pas suffisamment précise, puisqu'elle n'indiquait pas le nombre d'actions exigé, ni le montant total des poursuites concernées (cf. recours, p. 4 § 4 et p. 10 § 4).
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2.5.1. Outre que la recourante évoque ainsi de manière irrecevable des développements qui débordent l'objet du litige (cf. consid. 2.3 supra), elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 2.2 supra), dont elle ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit.
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2.5.2. En particulier, elle ne fait valoir aucun grief recevable susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles. En effet, dans la mesure où elle prétend - moyennant une annotation sur l'impression du jugement attaqué et sans étayer de quelque manière que ce soit son allégué - avoir déposé une demande de récusation à l'encontre de Procureur B.________ " dès le 1er juin 2017 ", elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait retenu de manière arbitraire que dite requête n'aurait été présentée qu'en procédure d'appel. De nature appellatoire, le grief est irrecevable.
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2.5.3. La recourante ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, elle n'établit pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement considéré que le principe
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2.5.4. La recourante soulève également son droit à un procès équitable ainsi que la violation de son droit d'être entendue, sans pour autant développer des arguments répondant aux réquisits de motivation accrus prévalant en matière de droits fondamentaux, étant ajouté que d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466). Elle ne démontre pas non plus en quoi le magistrat cantonal aurait faussement retenu qu'elle avait été entendue à deux reprises dans la présente procédure et avait pu y faire valoir ses moyens par écrit (cf. jugement attaqué, p. 5, consid. 1.2).
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2.5.5. Enfin, dans la mesure où la recourante critique sa condamnation aux frais de procédure en regard d'une éventuelle admission du présent recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce reproche, compte tenu de l'issue du litige.
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3. Sur le vu de ce qui précède, l'argumentaire de la recourante est insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le recours doit être écarté. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 septembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Gehring
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