BGer 6B_558/2018
 
BGer 6B_558/2018 vom 01.10.2018
 
6B_558/2018
 
Arrêt du 1er octobre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2018 (ACPR/229/2018 [P/20345/2016]).
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, par ordonnance du 25 juin 2018, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ dans le cadre du recours en matière pénale qu'elle a interjeté contre l'arrêt cantonal cité ci-dessus. L'intéressée a été invitée à avancer les frais de la procédure (3000 fr.) par ordonnance du 28 juin 2018. Par ordonnance du 16 août 2018 sa demande tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 25 juin 2018 a été écartée. Par ordonnance du 20 août 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 août 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. X.________ succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie et que l'intéressée a vainement provoqué une décision par sa demande de reconsidération.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1er octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat