BGer 6B_558/2018 vom 01.10.2018
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6B_558/2018
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Arrêt du 1er octobre 2018
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2018 (ACPR/229/2018 [P/20345/2016]).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 25 juin 2018, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ dans le cadre du recours en matière pénale qu'elle a interjeté contre l'arrêt cantonal cité ci-dessus. L'intéressée a été invitée à avancer les frais de la procédure (3000 fr.) par ordonnance du 28 juin 2018. Par ordonnance du 16 août 2018 sa demande tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 25 juin 2018 a été écartée. Par ordonnance du 20 août 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 août 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. X.________ succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie et que l'intéressée a vainement provoqué une décision par sa demande de reconsidération.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 1er octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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