BGer 4D_48/2018 |
BGer 4D_48/2018 vom 30.10.2018 |
4D_48/2018 |
Arrêt du 30 octobre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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X.________ Sàrl,
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représentée par Me Lorène Vida,
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intimée.
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Objet
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contrat de mandat,
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recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2018.30/vc).
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Vu la demande déposée le 12 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de X.________ Sàrl, concluant au paiement de 6'075 fr. et à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite en cours;
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Vu le jugement du 26 mars 2018, par lequel le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable;
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Vu l'arrêt du 5 juillet 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours stricto sensu formé par le demandeur;
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Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur le 21 août 2018 à l'encontre de cette décision;
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Attendu que dans cette affaire pécuniaire divisant les parties à un contrat de mandat, selon l'analyse non contestée de l'autorité précédente, la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF,
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que le recourant ne prétend pas et ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF),
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qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF),
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que comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
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que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucun grief de violation du droit constitutionnel,
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que le recourant se borne à citer un passage théorique dans lequel le Tribunal cantonal définit l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
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qu'il n'indique cependant pas sur quels points précis la décision attaquée serait arbitraire et ne s'attache pas à démontrer en quoi l'argumentation fournie par les juges cantonaux serait arbitraire,
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qu'il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours;
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Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
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Attendu que le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer;
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 30 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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