BGer 8C_516/2018 |
BGer 8C_516/2018 vom 31.10.2018 |
8C_516/2018
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Arrêt du 31 octobre 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice Général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance sociale, (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2018 (A/1822/2018-AIDSO ATA/676/2018).
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Vu : |
le recours interjeté le 30 juillet 2018(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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la demande d'assistance judiciaire présentée par le prénommé,
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l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 15 octobre 2018 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 26 octobre 2018 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 15 octobre 2018, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 30 octobre 2018 avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
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que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
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que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance de l'ordonnance lui fixant un dernier délai au 26 octobre 2018,
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qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 31 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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