BGer 9C_592/2018 |
BGer 9C_592/2018 vom 02.11.2018 |
9C_592/2018
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Arrêt du 2 novembre 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
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recourante,
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contre
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ASSURA-Basis SA,
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avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018 (A/3686/2017 ATAS/597/2018).
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Vu : |
le recours du 5 septembre 2018 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018,
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l'ordonnance du 6 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai échéant au 21 septembre 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 1 er octobre 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 12 octobre 2018 a été imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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