BGer 8C_526/2018 |
BGer 8C_526/2018 vom 05.11.2018 |
8C_526/2018 |
Arrêt du 5 novembre 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Frésard et Viscione.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.A________et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux,
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avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2018 (PS.2018.0027).
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Faits : |
A. Les époux A.A________ et B.A.________, nés en 1965, respectivement en 1969, ont trois enfants communs à leur charge: C.________, D.________ et E.________. Ils ont bénéficié du revenu d'insertion du 1 er octobre 2008 au 30 juin 2015, puis à nouveau à partir du mois de septembre 2016. Le 16 décembre 2016, le Centre social régional Riviera (ci-après: CSR) a enjoint à B.A.________ de s'inscrire à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) et de déposer une demande d'indemnité auprès d'une caisse de chômage. Après avoir indiqué qu'une inscription à l'ORP n'était pas envisageable étant donné qu'elle participait à l'activité indépendante de son mari et qu'elle s'occupait de la scolarisation de ses enfants, l'intéressée s'est finalement inscrite à l'ORP à raison d'un taux d'occupation de 100 % le 7 avril 2017.
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Le 12 avril suivant elle a demandé que le taux de 100 % soit réduit à 50 % au motif que la scolarisation de ses enfants à domicile était incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps. Par décision du 18 juillet 2017, confirmée sur recours par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après: SPAS) le 27 février 2018, le CSR a maintenu son exigence formulée dans son courrier du 16 décembre 2016, motif pris qu'en application du principe de subsidiarité de l'aide sociale, l'intéressée était tenue de s'inscrire à l'ORP à raison d'un taux d'occupation de 100 %.
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B. Par jugement du 9 juillet 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les époux A.A________ et B.A.________ contre la décision du SPAS du 27 février 2018.
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C. Ceux-ci forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant au renvoi de la cause au SPAS pour examen au fond de leur requête tendant à ce que B.A.________ puisse s'inscrire à l'ORP à raison d'un taux d'occupation de 50 %. Les recourants sollicitent l'attribution de l'effet suspensif à leur recours.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités).
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Erwägung 2 |
2.1. L'octroi du revenu d'insertion est régi par la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Elle a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité défini à l'art. 3 LASV. Selon cette disposition, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). L'art. 40 al. 2 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie.
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2.2. En l'occurrence la cour cantonale a considéré que les art. 3 al. 2 et 40 al. 2 LASV constituaient une base légale suffisante à la décision du SPAS (du 27 février 2018) d'exiger de l'épouse qu'elle s'inscrive à l'ORP à raison d'un taux d'occupation de 100 %. Il convient donc d'examiner la nature, finale ou incidente, de cette décision d'injonction.
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Erwägung 3 |
3.1. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle des devoirs ou des charges sont imposés à une personne bénéficiaire de l'aide sociale a pour effet d'influer sur sa situation juridique et de porter atteinte à ses droits fondamentaux (p. ex. sa liberté personnelle). Cette injonction est en outre la première étape nécessaire dans l'optique d'une éventuelle réduction de l'aide sociale. C'est pourquoi la personne au bénéfice d'une telle prestation peut avoir un intérêt digne de protection à contester immédiatement la charge qui lui est imposée sans devoir attendre la décision de réduction des prestations. D'un autre côté, étant donné le caractère primordial de la garantie des droits fondamentaux, la péremption du droit de contester une telle injonction ne doit pas être admise à la légère et il doit être possible à la personne concernée d'évaluer globalement sa situation personnelle en toute connaissance de cause (y compris les sanctions concrètes susceptibles d'être prises en cas de non-respect de l'injonction). Aussi doit-on considérer que l'injonction contestée constitue une décision incidente, dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure mais apparaît simplement comme une première étape indispensable dans le cadre de la procédure tendant à la réduction de l'aide sociale. En outre l'imposition de devoirs ou de charges au bénéficiaire a un rapport étroit avec la réduction de l'aide sociale en cas d'inobservation. Pour la personne concernée, il est a priori difficile de porter une appréciation sur la proportionnalité entre l'injonction et la sanction envisageable. Elle ne doit pas être appelée à contester l'injonction d'emblée, à titre provisionnel, mais doit bien plutôt s'efforcer, en priorité, d'y répondre. Ces considérations matérielles constituent un argument supplémentaires pour considérer une injonction comme une décision incidente (arrêts 8C_893/2017 du 22 février 2018 consid. 1.3.1; 8C_871/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3.4 et 4.3.5 et les références).
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3.2. Aux termes de l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1); elle doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). En outre, l'art. 45 al. 2 LASV dispose qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières.
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En l'occurrence la décision du SPAS (du 27 février 2018) d'exiger de l'épouse qu'elle s'inscrive à l'ORP à raison d'un taux d'occupation de 100 % apparaît dès lors comme une première étape indispensable dans le cadre de la procédure concernant la réduction de l'aide sociale et, partant, ne met pas fin à la procédure. Cette décision constitue par conséquent une décision incidente qui ne peut acquérir force de chose décidée. Elle implique en effet que le CSR, s'il entend réduire la prestation d'aide sociale pour manque de collaboration de la bénéficiaire, devra rendre une nouvelle décision contre laquelle les intéressés pourront recourir en faisant notamment valoir que l'obligation imposée par la décision du SPAS porte atteinte à leurs droits fondamentaux.
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3.3. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633). Par préjudice irréparable, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s. et la jurisprudence citée).
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En l'occurrence, les recourants n'exposent pas en quoi les conditions de l'ouverture d'un recours immédiat selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées. Par ailleurs l'existence d'un préjudice irréparable ne fait pas d'emblée aucun doute. Quant aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elles ne sont manifestement pas remplies.
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4. Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. Cette cause d'irrecevabilité n'ouvrant pas la possibilité, même à titre subsidiaire, d'un recours constitutionnel, celui-ci est également irrecevable.
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La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
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5. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
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Lucerne, le 5 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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Le Greffier : Beauverd
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