BGer 6B_771/2018 vom 20.11.2018
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6B_771/2018
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Arrêt du 20 novembre 2018
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juillet 2018 (P/18666/2017 ACPR/404/2018).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, du 25 juillet 2018, rejetant son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois, du 9 mars 2018, rendue en sa faveur mais mettant les frais de la procédure à sa charge. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande a été rejetée par ordonnance incidente du 17 octobre 2018. Par ordonnance du 19 octobre 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 novembre 2018, a été imparti à X.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 20 novembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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