BGer 2C_1031/2018
 
BGer 2C_1031/2018 vom 21.11.2018
 
2C_1031/2018
 
Arrêt du 21 novembre 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des bourses et prêts d'études.
Objet
Bourses d'études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section,
du 9 octobre 2018 (ATA/1062/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 octobre 2018, notifié le 22 octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 12 juin 2017 par le Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève refusant une demande de bourse pour l'année académique 2016/2017.
2. Par courrier du 19 novembre 2018, A.________ déclare déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Il produit un document prouvant que son père a recommencé à payer une pension depuis le 1er octobre 2018.
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal en matière de bourses d'études; au surplus, il fonde ses conclusions, du reste implicites, sur des relevés bancaires datés du 2 novembre 2018, postérieurs à l'arrêt attaqué, donc nouveaux, qui sont irrecevables selon l'art. 99 LTF.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.
Lausanne, le 21 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey