BGer 2C_985/2018 |
BGer 2C_985/2018 vom 04.12.2018 |
2C_985/2018 |
Arrêt du 4 décembre 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. X.________,
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2. A.Y.________,
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3. B.Y.________, agissant par X.________ et A.Y.________,
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4. C.Y.________, agissant par X._______ et A.Y.________,
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tous les quatre représentés par Me Hubert Theurillat, avocat,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton du Jura.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 28 septembre 2018 (ADM 153/2017 + AJ 154/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant du Kosovo né en 1989, est en Suisse depuis le 23 octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. N'étant pas marié avec leur mère, A.Y.________, de nationalité kosovare, il a reconnu ses deux filles, également de nationalité kosovare, B.Y.________, née en 2011, et C.Y.________, née en 2015, les 9 novembre 2012 et 7 septembre 2015. Ces dernières résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.
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X.________ a été condamné à
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- une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans, le 4 décembre 2008, pour lésions corporelles simples et injures;
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- une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le 4 octobre 2011, pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure;
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- une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l'exécution de la peine de 30 jours de 3 ans, le 30 octobre 2012, pour infractions à la LCR;
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- une peine privative de liberté de 2 ans prononcée le 23 janvier 2015 par le Tribunal pénal de première instance pour brigandage, vol d'usage, dommages à la propriété et violation de domicile, infraction à la LCR, tentative de brigandage, lésions corporelles simples, conduite inconvenante, infractions à la LStup et à la LAVS. Le jugement pénal souligne la gravité de la faute de l'intéressé, son mauvais comportement en procédure, le caractère défavorable du pronostic et un risque de récidive;
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- et enfin une peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 17 novembre 2016, pour contrainte sexuelle commise entre le 23 et le 24 décembre 2013, confirmée le 6 juillet 2018 par le Tribunal fédéral.
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Il a purgé la peine prononcée le 23 janvier 2015 entre le 23 janvier 2015 et le 4 janvier 2016, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Il travaille depuis le mois de janvier 2016. Selon l'extrait du registre des poursuites du 13 juin 2016, il fait l'objet de poursuites pour un montant proche de 100'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour 80'000 fr.
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Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 26 septembre 2017, le Service de la population du canton du Jura a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Celui-ci a contesté ce prononcé sur opposition auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura, qui a rejeté le recours par arrêt du 28 septembre 2018.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2018 et de maintenir l'autorisation d'établissement de X.________, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif et sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal du canton du Jura a produit le dossier de la cause.
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Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Président de la IIe Cour de doit public a accordé l'effet suspensif.
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3. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir, lorsqu'elles ne sont pas immédiatement données (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre, le recourant invoque de manière soutenable une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH du moment qu'il a vécu légalement en Suisse plus de dix ans (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2017 consid. 3 qui sera publié aux ATF).
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3.2. La question de savoir si les relations de concubinage entre le recourant et sa compagne peuvent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale et celle de savoir si la recourante 2 et ses deux filles, les recourantes 3 et 4, ont qualité pour recourir peuvent rester ouvertes, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté.
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Erwägung 4 |
4.1. En raison de sa condamnation à deux ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas. La révocation de son autorisation d'établissement constitue par conséquent une restriction à son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, soumise au conditions de l'art. 8 § 2 CEDH.
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4.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_994/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1).
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4.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). C'est en effet à juste titre que l'instance précédente a notamment expliqué que le recourant avait été condamné pénalement à cinq reprises en l'espace d'à peine plus de six ans pour des faits toujours plus graves, compte tenu du jugement du 23 janvier 2015, notamment pour des lésions corporelles simples, des brigandages et une contrainte sexuelle qui ont porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle et à l'intégrité sexuelle qui constituent des biens juridiques particulièrement importants justifiant une plus grande sévérité dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Pour le surplus, elle a relevé à bon droit que l'intégration du recourant n'était pas exceptionnelle, hormis sa maîtrise du français et l'exercice en dehors de ses périodes de détention d'activités lucratives, sans formation reconnue toutefois. Elle a également souligné qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant proche de 100'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour 80'000 fr. Sur le plan personnel et relationnel, le recourant avait certes reconnu ses filles mais n'avait vécu en ménage commun avec celles-ci et leur mère que depuis le 1er septembre 2017. Au demeurant, le fait de vivre en concubinage avec sa compagne et le fait d'avoir eu deux filles avec cette dernière ne l'avaient pas empêché de commettre des infractions pénales très graves au préjudice de tiers, y compris une infraction contre l'intégrité sexuelle. A cela s'ajoutait que l'autorisation de séjour de sa compagne n'était pas concernée par la révocation de celle du recourant, de sorte que les filles pouvaient continuer à bénéficier du regroupement familial avec leur mère sans être contraintes de quitter la Suisse. Au demeurant, si elles décidaient de le suivre au Kosovo, elles en avaient la nationalité et étaient suffisamment jeunes pour y construire leur vie. Enfin, le recourant avait passé son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine dont il connaissait par conséquent la langue ainsi que les us et coutumes et pouvait maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse par les moyens modernes de communication.
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En jugeant, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la gravité des actes commis, de la réitération de ceux-ci ainsi que du risque de récidive, que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y poursuivre son séjour, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 4 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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