BGer 5A_899/2018 |
BGer 5A_899/2018 vom 05.12.2018 |
5A_899/2018 |
Arrêt du 5 décembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 25 octobre 2018 (FF18.028870-181334).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Statuant le 23 août 2018 sur la réquisition formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ ( débiteur).
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Le débiteur ayant recouru contre ce jugement, le greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a fixé le 12 septembre 2018 un délai au 27 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais. Le 2 octobre 2018, ce délai a été prolongé de cinq jours, faute de quoi le recours serait considéré comme " non avenu " (art. 101 al. 3 CPC).
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2. Par arrêt du 25 octobre 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a déclaré le recours irrecevable, le jugement de faillite étant maintenu, avec effet au 23 août 2018 à 11 h. 35. Elle a retenu que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 2 octobre 2018, lequel est dès lors censé lui être parvenu le 10 octobre 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC); il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni dans le délai prolongé, arrivé à échéance le 15 octobre 2018.
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3. Par acte expédié le 1er décembre 2018, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que des " mesures d'instruction ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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5. En l'occurrence, le recourant explique longuement les raisons de sa déconfiture et se plaint d'un " vice de forme ", en reprenant mot à mot l'argumentation présentée en instance cantonale ( cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, il ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente. Faute de répondre à l'exigence légale de motivation, le recours s'avère dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations).
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6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de " sursis concordataire " - par ailleurs nouvelle (art. 99 al. 2 LTF) - du recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, au Conservateur du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 5 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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