BGer 4A_576/2018 |
BGer 4A_576/2018 vom 19.12.2018 |
4A_576/2018 |
Arrêt du 19 décembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Widmer.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Marco Rossi,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
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du 24 septembre 2018 (C/840/2018, ACJC/1279/18).
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La Présidente : |
Vu le recours interjeté le 26 octobre 2018 par X.________ contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;
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Vu l'ordonnance du 30 octobre 2018 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 novembre 2018 une avance de frais de 6'000 fr.;
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Vu l'ordonnance du 21 novembre 2018 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 décembre 2018;
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Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
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Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
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Lausanne, le 19 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Widmer
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