BGer 4F_23/2018 |
BGer 4F_23/2018 vom 19.12.2018 |
4F_23/2018 |
Arrêt du 19 décembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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H.X.________ et F.X.________,
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demandeurs et requérants,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Jean-François Marti,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2016 du 21 décembre 2016.
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Vu : |
la demande de révision introduite par les demandeurs le 26 octobre 2018;
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Considérant : |
Que les demandeurs ont été invités à verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 14 novembre 2018;
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Que le 20 de ce mois, un délai supplémentaire échéant le 5 décembre 2018 a été communiqué aux demandeurs;
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Que le versement n'est pas intervenu;
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Que la demande de révision est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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