BGer 6B_1033/2018 |
BGer 6B_1033/2018 vom 27.12.2018 |
6B_1033/2018, 6B_1040/2018 |
Arrêt du 27 décembre 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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6B_1033/2018
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A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
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recourant,
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et
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6B_1040/2018
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B.________, représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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6B_1033/2018
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Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; imputation de la détention avant jugement,
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6B_1040/2018
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Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; imputation de la détention avant jugement; fixation de la peine; sursis,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 août 2018 (P/4250/2012; AARP/259/2018).
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Faits : |
A. Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ et B.________ des faits figurant sous chiffres I 2 et 3 de l'acte d'accusation, les a condamnés, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement et, la seconde nommée, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans.
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B. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par B.________ contre ce jugement, a partiellement admis l'appel formé par A.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public. Elle a réformé le jugement en ce sens que B.________ est condamnée, pour abus de confiance, également à raison des faits décrits sous chiffre I 3 de l'acte d'accusation et qu'une réduction de peine d'un mois est accordée à A.________ en raison de ses conditions de détention, de même qu'une réduction d'un mois eu égard à la violation du principe de célérité. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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Par arrêt du 26 mars 2018 (6B_1265/2017 et 6B_1271/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par A.________ et B.________ contre l'arrêt du 12 septembre 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de déterminer si les deux prénommés avaient commis une infraction de faux dans les titres, de sorte qu'il convenait de compléter l'état de fait à cet égard puis d'examiner à nouveau si l'art. 251 CP avait été violé.
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C. Par arrêt du 27 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, a libéré A.________ et B.________ du chef de prévention de faux dans les titres, a condamné le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement, et a confirmé l'arrêt du 12 septembre 2017 pour le surplus.
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D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2018 (6B_1033/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 957 jours et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2018 (6B_1040/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens - une indemnité de 4'000 fr. lui étant notamment octroyée pour ses dépens -, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis complet durant cinq ans, sous déduction de 267 jours. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 32 mois au maximum, la partie ferme n'excédant pas un an et le délai d'épreuve étant de cinq ans, sous déduction de 267 jours. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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E. Invités à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de ceux-ci. A.________ s'est encore déterminé sur les observations du ministère public.
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Considérant en droit : |
1. Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé les art. 107 LTF et 51 CP, en refusant d'entrer en matière sur la question de l'imputation, sur les peines privatives de liberté prononcées, des mesures de substitution auxquelles ceux-ci ont été soumis durant la procédure.
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2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
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2.2. Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).
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2.3. Dans leur recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 septembre 2017, les recourants avaient conclu à leur acquittement et n'avaient formulé aucun grief concernant la fixation de la peine, en particulier l'imputation de la détention avant jugement au sens de l'art. 51 CP.
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Dans son arrêt du 26 mars 2018, le Tribunal fédéral n'a ainsi aucunement examiné les peines qui avaient été infligées aux deux intéressés. Il a rejeté les griefs des recourants en matière d'établissement arbitraire des faits ainsi qu'un grief relatif à la violation de l'art. 138 CP et a enjoint l'autorité cantonale de compléter son état de fait concernant l'infraction de faux dans les titres puis d'examiner à nouveau si celle-ci avait été commise par les intéressés.
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A la suite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, les recourants ont notamment conclu, devant la cour cantonale, à ce que des jours soient déduits de leur peine privative de liberté respective afin de tenir compte des mesures de substitution auxquelles ils ont été soumis durant la procédure.
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Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas procédé à une telle déduction dans son arrêt du 12 septembre 2017 et que les recourants ne s'en étaient pas plaints devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où l'application de l'art. 51 CP était sans rapport avec l'infraction de faux dans les titres ni avec les conséquences de l'acquittement prononcé, les conclusions des recourants sortaient du cadre de la procédure de renvoi, ce qui devait entraîner leur irrecevabilité.
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2.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi.
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Dans son arrêt de renvoi du 26 mars 2018, le Tribunal fédéral ne s'est aucunement prononcé sur les peines infligées aux recourants ni sur la question de l'imputation de la détention avant jugement au sens de l'art. 51 CP. Il n'a pas davantage examiné l'établissement des faits à cet égard, puisqu'aucun de ces aspects ne lui avait été soumis par les recourants. On ne saurait, partant, considérer que le Tribunal fédéral aurait tranché le point litigieux. Par ailleurs, l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018 fixait le cadre de la nouvelle décision à rendre par l'autorité cantonale et limitait l'examen juridique de celle-ci aux questions laissées ouvertes, soit en l'occurrence celle de l'éventuelle commission d'une infraction de faux dans les titres par les recourants. L'autorité cantonale devait également se prononcer sur les conséquences découlant de la question tranchée, soit d'une condamnation ou au contraire d'un acquittement des intéressés pour l'infraction précitée. En effet, des points n'ayant pas été attaqués devant le Tribunal fédéral peuvent être, à la suite de l'arrêt de renvoi, revus par l'autorité cantonale s'ils sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.; arrêt 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
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En matière de fixation de la peine à la suite d'un arrêt de renvoi, la jurisprudence considère que l'autorité cantonale doit infliger la sanction qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée, en tenant compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (cf. ATF 113 IV 47; arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.8). L'art. 51 CP, malgré sa position dans la section 3 du titre 3 du CP, consacrée à la fixation de la peine, ne constitue pas une règle en matière de fixation de la sanction, aspect sur lequel il n'a pas d'influence (cf. JOSITSCH/EGE/ SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 144; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 4 ad art. 51 CP; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 1 ad art. 51 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2e éd. 2006, § 6 no 109). Cependant, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (cf. DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 51 CP; YVAN JEANNERET, op. cit., n° 4 ss ad art. 51 CP).
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Partant, même si les mesures de substitution auxquelles ont été soumis les recourants avaient été ordonnées antérieurement à l'arrêt du 12 septembre 2017 et si les recourants auraient certes pu, dans les recours en matière pénale ayant débouché sur l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, se plaindre d'une violation de l'art. 51 CP, la cour cantonale ne pouvait, dans son arrêt du 27 août 2018, refuser d'appliquer la disposition précitée. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne s'y opposait pas, puisque le Tribunal fédéral n'avait aucunement examiné la question des peines et qu'une nouvelle fixation des sanctions devait nécessairement intervenir en cas d'acquittement des recourants de l'infraction de faux dans les titres. Une telle prise en compte n'aurait en outre nullement été contraire à l'esprit de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018. Par ailleurs, au moment de fixer à nouveau, comme elle l'a fait, les peines privatives de liberté des recourants, la cour cantonale devait d'office se demander si une imputation au sens de l'art. 51 CP devait encore intervenir. Si les recourants avaient encore été détenus pour des motifs de sûreté entre l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018 et le moment de rendre l'arrêt attaqué, l'autorité précédente aurait de toute évidence imputé cette détention sur les peines prononcées, indépendamment des griefs soulevés préalablement devant le Tribunal fédéral. Tel devait également être le cas s'agissant de l'imputation de mesures de substitution sur les peines, sans égard pour l'époque à laquelle celles-ci avaient été ordonnées.
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La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en refusant d'examiner si l'art. 51 CP devait trouver application s'agissant des peines prononcées.
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2.5. Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a exposé que seules les obligations de remettre aux autorités les documents d'identité et de se présenter une fois par semaine dans un poste de police avaient pu constituer une entrave à la liberté de mouvement des recourants, mais que ces derniers n'avaient pas expliqué en quoi ces mesures les auraient concrètement privés d'une telle liberté. Selon la cour cantonale, les mesures en question n'avaient pas constitué une atteinte suffisante pour justifier une imputation de leur durée, même partielle, sur les peines.
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L'autorité précédente ne pouvait toutefois refuser toute imputation des mesures de substitution litigieuses au motif que les recourants n'avaient pas fourni suffisamment d'explications relatives à leurs effets. Il lui appartenait au contraire, sur la base des éléments dont elle disposait et au premier chef de la teneur des mesures de substitution elles-mêmes, de déterminer dans quelle mesure, par comparaison avec la détention avant jugement, celles-ci avaient pu entraver la liberté personnelle des intéressés (cf. pour des exemples en la matière les arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). Si la cour cantonale estimait ne pas disposer des informations suffisantes pour se prononcer, il lui appartenait d'ailleurs, eu égard à son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, d'inviter les recourants à fournir des précisions, voire d'administrer d'autres moyens de preuves utiles à sa décision. Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci examine si et dans quelle mesure les mesures de substitution auxquelles ont été soumis les recourants durant la procédure ont entravé leur liberté personnelle et doivent, en conséquence, être imputées sur les peines privatives de liberté.
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3. B.________ (recourante 2) conteste en outre la quotité de la peine lui ayant été infligée.
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3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
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3.2. La cour cantonale a estimé que les considérations relatives à la fixation de la peine évoquées dans son arrêt du 12 septembre 2017 pouvaient être reprises, dès lors que la recourante 2 ne les avait pas contestées devant le Tribunal fédéral. L'acquittement de l'infraction de faux dans les titres avait pour effet de diminuer la culpabilité de l'intéressée, mais dans une mesure très réduite. Selon la cour cantonale, pour retenir l'existence d'une faute lourde dans l'arrêt du 12 septembre 2017, celle-ci s'était fondée sur des éléments - soit les montants détournés, la sophistication de la tromperie mise en oeuvre, la longue période pénale, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles de la recourante 2 - qui ne résultaient pas singulièrement de l'infraction de faux dans les titres, laquelle ne se distinguait guère de l'escroquerie sous l'angle de ses conséquences. Cette infraction avait alors eu d'autant moins d'impact sur la faute qu'elle ne portait que sur deux des 89 factures utilisées, respectivement sur un peu plus de 60'000 fr. sur les quelque 1'800'000 fr. détournés dans le cadre des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises au préjudice de C._______ et D.________, sans compter le détournement des fonds de E.________ à hauteur de près de 2'200'000 USD. L'acquittement était par ailleurs sans conséquence sur les autres éléments retenus par la cour cantonale, soit la mauvaise collaboration, l'absence de regret et le concours d'infractions.
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Selon la cour cantonale, la recourante 2 avait invoqué, en sus de son acquittement de l'infraction de faux dans les titres, son âge, son absence d'antécédents et sa santé fragile. Ces éléments avaient déjà été pris en considération, en particulier la santé de l'intéressée. Cette dernière n'avait pas apporté la preuve d'un changement important sur ce point, puisqu'il ressortait du certificat médical du 24 mai 2018 produit que son état de santé n'avait pas évolué depuis 2015. Par ailleurs, dans l'arrêt du 12 septembre 2017, la cour cantonale avait renoncé, pour garantir à la recourante 2 le bénéfice du sursis, à augmenter sa peine après avoir retenu à sa charge la commission d'une infraction supplémentaire d'abus de confiance, portant sur une appropriation de 20'000 francs. Ainsi, la très faible réduction de sa faute résultant de l'acquittement prononcé était en tout cas absorbée par l'augmentation de cette même faute en lien avec l'infraction précitée, si bien que la peine prononcée précédemment demeurait adaptée à la culpabilité.
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3.3. La recourante 2 soutient tout d'abord que sa peine privative de liberté serait trop élevée en comparaison de celle infligée à A.________ (recourant 1), alors qu'elle aurait pu se prévaloir de circonstances personnelles plus favorables.
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Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble à un même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les références citées).
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Dans les considérations relatives à la fixation des peines ressortant de l'arrêt du 12 septembre 2017, que la cour cantonale a reprises à son compte dans l'arrêt attaqué, celle-ci a expliqué les raisons pour lesquelles, au-delà des infractions commises en commun par les recourants, chacun devait bénéficier d'éléments à décharge, respectivement se voir sanctionné plus sévèrement en raison de son comportement particulier (cf. arrêt du 12 septembre 2017, p. 93 ss). Il en ressortait que les deux intéressés n'avaient pas commis exactement les mêmes infractions et que leur situation personnelle ou leur prise de conscience n'étaient pas identiques. Le recourant 1 a quant à lui notamment bénéficié d'un mois de réduction de peine, en raison des conditions de la détention subie ( Idem, p. 97). Pour le reste, la recourante 2 mentionne des éléments qui ressortent tous de l'arrêt en question, de sorte qu'elle ne démontre pas que l'autorité précédente aurait fixé des peines dont la différence de quotités serait injustifiée.
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3.4. La recourante 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son état de santé.
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L'autorité précédente a exposé à cet égard que, dans l'arrêt du 12 septembre 2017 dont elle avait repris à son compte les considérations, la cour cantonale avait retenu l'âge de l'intéressée - soit 53 ans - ainsi que le fait que celle-ci connaissait des ennuis de santé depuis plusieurs années, souffrant notamment des reins. Elle était également suivie sur le plan psychologique depuis juillet 2015, présentant un trouble de l'adaptation avec symptômes mixtes dépressifs et anxieux en lien avec la procédure.
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La recourante 2 se prévaut d'un certificat médical daté du 24 mai 2018, par lequel son psychiatre confirme qu'elle présente depuis 2015 une anxiété majeure extrême, une vision négative de l'avenir incertain relativement à une nouvelle incarcération, des troubles du sommeil, un sentiment d'injustice et de perte d'espoir ainsi que la certitude d'être la victime désignée pour couvrir les scélératesses d'autrui. Il en ressort en outre que son état de santé serait très fragile et qu'une nouvelle privation de liberté romprait son équilibre instable en faveur d'une décompensation psychiatrique majeure, avec un risque de raptus.
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On ne voit pas en quoi ce certificat médical ferait état d'un trouble différent de celui ayant été pris en compte à l'époque de l'arrêt du 12 septembre 2017, le psychiatre y faisant état d'affections liées à la procédure qui étaient alors déjà présentes. La recourante 2 ne démontre nullement en quoi il aurait convenu d'accorder davantage de poids à son état de santé.
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3.5. Pour le reste, la recourante 2 prétend que la peine privative de liberté qui lui avait été infligée dans l'arrêt du 12 septembre 2017 était excessivement sévère et que l'autorité précédente ne pouvait, dans l'arrêt attaqué, compenser l'effet de l'acquittement prononcé avec la clémence dont elle avait fait montre dans ce premier arrêt.
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Il convient tout d'abord de relever qu'en dehors des arguments déjà examinés et qui doivent être écartés (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra), la recourante 2 ne présente aucun grief concernant une éventuelle violation de l'art. 47 CP, mais se contente de mentionner des éléments à décharge ayant tous été pris en compte par la cour cantonale.
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S'agissant de l'effet de l'acquittement de l'infraction de faux dans les titres sur la sanction, il ressort de l'arrêt du 12 septembre 2017 que la cour cantonale avait renoncé à prononcer une peine privative de liberté supérieure à trois ans afin de garantir à l'intéressée le bénéfice du sursis partiel, cela malgré sa condamnation pour une infraction qui n'avait pas été retenue par le tribunal de première instance. Il s'agissait alors également, selon la cour cantonale, de tenir compte d'une violation du principe de célérité, pour laquelle la recourante 2 n'avait donc pas bénéficié d'un mois de réduction comme cela avait été le cas pour le recourant 1 (cf. arrêt du 12 septembre 2017, p. 93 et 97 s.). Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante 2, que la cour cantonale n'avait pas considéré, dans son arrêt du 12 septembre 2017, que l'influence de l'abus de confiance commis sur la sanction devait être intégralement compensée par le mois de réduction dont elle ne lui a pas fait bénéficier en raison de la violation du principe de célérité. Quoi qu'il en soit, dans l'arrêt attaqué, en fixant à nouveau la peine privative de liberté de l'intéressée, l'autorité précédente a considéré qu'une quotité de trois ans était indiquée au vu des infractions finalement retenues, de la culpabilité de la recourante 2 et des circonstances personnelles dont pouvait se prévaloir celle-ci. La recourante 2 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait, ce faisant, excédé son large pouvoir d'appréciation ni omis de prendre en compte des éléments d'appréciation importants, encore moins pourquoi une peine privative de liberté de deux ans, à laquelle elle conclut, devrait être prononcée.
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3.6. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
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4. La recourante 2 fait encore grief à la cour cantonale d'avoir fait porter le sursis partiel à l'exécution sur 18 mois seulement de sa peine privative de liberté, respectivement de ne pas avoir examiné la question de la durée de la sanction qui devrait être exécutée.
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Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a pas abordé la question du sursis partiel, mais a simplement conclu ses développements consacrés à la fixation de la sanction en indiquant que la peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, devait être confirmée. Dans l'arrêt du 12 septembre 2017, auquel l'autorité précédente s'est référée en matière de fixation de la peine, aucun développement n'était consacré à la question du sursis partiel, la cour cantonale ayant alors uniquement laissé entendre que l'intéressée devait en bénéficier.
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Il apparaît donc que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la portion de la peine privative de liberté qui devait être assortie du sursis à l'exécution. Pourtant, ensuite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, l'autorité cantonale devait se prononcer sur la réalisation de l'infraction de faux dans les titres et, le cas échéant, fixer à nouveau la sanction infligée à la recourante 2 en tenant notamment compte de la situation personnelle de celle-ci au moment du nouveau prononcé (cf. arrêt 6B_1276/2015 précité consid. 1.2.1). Il lui appartenait également d'examiner - en tenant compte de la prohibition de la reformatio in pejus - dans quelle mesure le sursis partiel pouvait être accordé à la recourante 2. Or, on ignore, en l'état, quels motifs ont guidé la décision de l'autorité précédente, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application de l'art. 43 CP. Le recours doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine si et dans quelle mesure la peine privative de liberté infligée à la recourante 2 pourrait désormais être assortie d'un sursis à l'exécution portant sur plus de 18 mois.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 doit être admis (cf. consid. 2.5 supra). Le recours de la recourante 2 doit être partiellement admis (cf. consid. 2.5 et 4 supra). Pour le surplus, son recours doit être rejeté.
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Le recourant 1, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La recourante 2, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 sont jointes.
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2. Le recours de A.________ est admis. Le recours de B.________ est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours de B.________ est rejeté.
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3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de B.________.
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4. Le canton de Genève versera à A.________ une indemnité de 3'000 fr. et à B.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, respectivement de dépens réduits, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 27 décembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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