BGer 2C_1155/2018 |
BGer 2C_1155/2018 vom 07.01.2019 |
2C_1155/2018 |
Arrêt du 7 janvier 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Maurice Harari, avocat,
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recourant,
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contre
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Département fédéral de justice et police,
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Office fédéral de la police (fedpol).
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Objet
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Interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,
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recours contre la décision du Conseil fédéral suisse du 21 novembre 2018 et la décision incidente du Département fédéral des finances du 25 septembre 2017 (413-006 PS).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 21 novembre 2018, le Conseil fédéral suisse (ci-après: le Conseil fédéral) a rejeté un recours formé par X.________ contre une décision sur recours du Département fédéral de justice et police du 31 mai 2016 confirmant une décision de l'Office fédéral de la police du 5 mai 2014 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de quinze ans, afin de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI (RS 142.20). Précédemment, par décision incidente du 25 septembre 2017, le Département fédéral des finances, alors chargé de l'instruction des recours déposés devant le Conseil fédéral, avait rejeté une requête de X.________ tendant à accéder à l'entier de son dossier dans la cause précitée.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre la possibilité de consulter l'entier de son dossier, d'annuler la décision incidente du Département fédéral des finances du 25 septembre 2017, d'annuler la décision du Conseil fédéral du 21 novembre 2018 et d'annuler son interdiction d'entrée en Suisse.
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3. Selon l'art. 86 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. A contrario, il n'est par conséquent pas ouvert contre les décisions du Conseil fédéral. En outre, aux termes de l'art. 83 let. a LTF, le recours est irrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Certes, comme l'a d'ailleurs mentionné le recourant, le jurisprudence a déjà fait application de la contre-exception de l'art. 83 let. a LTF prévoyant que le recours est tout de même recevable dans les cas où le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (ATF 138 I 6 consid. 1.3.2 p. 13 s.). Dans cet arrêt, il n'était cependant pas question, comme c'est le cas en l'espèce, d'un recours contre une décision du Conseil fédéral. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se réfère à l'ATF 129 II 193 consid. 4 p. 201 ss, dans lequel la question de l'entrée en matière sur un recours de droit administratif au vu de garantir une protection juridique suffisante en application de l'art. 13 CEDH a été laissée ouverte, il ne saurait être suivi. Outre que cette jurisprudence a été rendue sous l'ancien OJ, force est de constater qu'elle concernait une décision du Conseil fédéral prise en première instance (cf. art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst.), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. C'est en effet l'Office fédéral de la police, fondé sur l'art. 67 al. 4 LEI, qui s'est prononcé en premier lieu. Si le recourant désirait faire valoir un droit à un examen par une instance judiciaire, il lui appartenait de contester cette décision ou, à tout le moins, celle sur recours du Département fédéral de justice et police, auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 32 al. 1 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]), ce qu'il n'a pas fait. Le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir en tant que première instance judiciaire.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours contre la décision du Conseil fédéral du 21 novembre 2018 est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il en va de même du recours contre la décision incidente du Département fédéral des finances du 25 septembre 2017, qui suit l'issue du recours au fond (cf. ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police, à l'Office fédéral de la police et au Conseil fédéral suisse.
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Lausanne, le 7 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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