BGer 5A_1049/2018 |
BGer 5A_1049/2018 vom 09.01.2019 |
5A_1049/2018 |
Arrêt du 9 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des curatelles et tutelles professionnelles
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du canton de Vaud,
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chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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désignation d'un curateur ad hoc de représentation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2018 (OC14.000209-181480).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 20 novembre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ le 22 septembre 2018 et confirmé l'ordonnance de conduite du procès rendue le 20 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges informant A.________ qu'une audience serait prochainement appointée afin qu'elle puisse être entendue sur sa requête tendant à la désignation d'un nouveau curateur en remplacement de B.________, ainsi que sur son appel contre les actes de gestion de la curatrice, indiquant que l'audience se déroulerait à huis clos et qu'un curateur ad hoc de représentation, uniquement en la personne d'un avocat, lui serait désigné, impartissant à A.________ un délai de vingt jours pour communiquer le nom de l'avocat qu'elle souhaitait voir désigné, et précisant que C.________, initialement proposé par A.________, ne serait pas autorisé à l'assister, respectivement à la représenter à l'audience.
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2. Par acte du 24 décembre 2018, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle déclare que les abus dont elle serait la victime sont notoires, rappelle brièvement et subjectivement son histoire judiciaire, puis expose que C.________ a été autorisé à assister des justiciables en Allemagne, en sorte qu'il devrait en aller de même en Suisse. Elle soutient que les juges précédents ont violé la Constitution fédérale. En substance, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et sa réforme en ce sens que C.________ est autorisé à l'assister devant les tribunaux vaudois. La recourante " présume " être au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision impartissant à la recourante un délai pour proposer un avocat pouvant lui être désigné comme curateur ad hoc de représentation et excluant C.________ des possibilités, dans le cadre d'une procédure de mesures de protection de l'adulte ouverte, à savoir contre une ordonnance de conduite de la procédure, autrement dit, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la problématique de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsque la partie est amenée à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1).
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En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement à cette ordonnance, l'audience ait été appointée par la Justice de paix et que la recourante ait dû faire valoir ses droits sans l'assistance d'un avocat. Au contraire, il ressort de l'ordonnance de conduite du procès que l'audience ne pourrait se tenir valablement que si la recourante était assistée d'un homme de loi, au besoin nommé par la Justice de paix. Si la recourante entendait mandater un autre avocat, il sied de constater qu'elle a bénéficié d'un délai pour présenter un autre nom que celui de C.________. En définitive, l'on ne voit pas à quel préjudice irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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4. Par surabondance, il apparaît que la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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