BGer 6B_1252/2018 |
BGer 6B_1252/2018 vom 17.01.2019 |
6B_1252/2018 |
Arrêt du 17 janvier 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 octobre 2018 (n° 839 PE18.008976-MYO).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance pénale du 4 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour menaces, violation de domicile et infraction à la LEtr, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour - avec sursis durant deux ans - ainsi qu'à une amende de 300 francs.
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Le 31 juillet 2018, le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Convoqué par le ministère public à une audition le 4 octobre 2018, X.________ ne s'y est pas présenté.
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Par ordonnance du 5 octobre 2018, le ministère public a pris acte du retrait de l'opposition et a dit que l'ordonnance pénale du 4 juillet 2018 devenait exécutoire.
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Par arrêt du 25 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 5 octobre 2018 et a confirmé celle-ci.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 octobre 2018, en concluant à l'annulation de ses "condamnations" et en demandant au Président du Tribunal fédéral "d'accélérer l'acquisition de [s]on héritage en Suisse". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant formule des conclusions relatives à ses "condamnations" ainsi qu'à un héritage, ce qui est sans rapport avec l'arrêt attaqué, lequel portait exclusivement sur la question de la validité de l'ordonnance du 5 octobre 2018 portant sur un retrait d'opposition à un ordonnance pénale. Par ailleurs, le recourant n'explique aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 17 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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