BGer 9C_667/2018 |
BGer 9C_667/2018 vom 18.01.2019 |
9C_667/2018
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Arrêt du 18 janvier 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless,
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en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Kreso Glavas, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, a
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venue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 août 2018 (C-861/2014).
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Vu : |
le recours du 24 septembre 2018(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 août 2018,
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l'ordonnance du 16 novembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 janvier 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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l'écriture du 14 décembre 2018 par laquelle la recourante a fait savoir au Tribunal fédéral, notamment, qu'elle n'était pas en mesure de déposer les sûretés requises,
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considérant : |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que l'envoi du 14 décembre 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Berthoud
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