BGer 6B_702/2018
 
BGer 6B_702/2018 vom 22.01.2019
 
6B_702/2018
 
Arrêt du 22 janvier 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 mai 2018 (AARP/161/2018 P/1185/2017).
 
Faits :
A. Le 19 mai 2016, X.________ a été amendé pour avoir garé sa voiture à Genève sans placer ou en plaçant de manière peu visible un disque de stationnement. L'amende a été posée le jour-même sur le pare-brise de son véhicule.
B. X.________ a contesté pouvoir payer l'amende via le site internet du Service des contraventions (ci-après: SDC). Après plusieurs échanges d'emails et le constat que cela était possible, le SDC a imparti à X.________ un dernier délai pour ce faire, sauf quoi il rendrait une ordonnance pénale.
Faute de paiement dans le délai imparti, le SDC a rendu une ordonnance pénale le 16 décembre 2016, confirmé celle-ci, à la suite de l'opposition de X.________, en date du 17 janvier 2017 et renvoyé la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
C. Par jugements rendus par défaut le 31 juillet 2017, puis le 7 décembre 2017, le Tribunal de police a condamné X.________ à une amende de 40 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ainsi qu'aux frais de procédure. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende a été fixée à un jour.
D. Par arrêt du 31 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 7 décembre 2017.
E. Par courrier du 26 juin 2018, complété le 24 juillet 2018, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande l'annulation des décisions qui précèdent ainsi qu'une indemnisation de 3'100 euros.
 
Considérant en droit :
1. Les pièces accompagnant le recours sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). La motivation doit figurer dans l'acte de recours. Un renvoi aux moyens figurant dans une écriture annexe est irrecevable (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 p. 178; 140 III 115 consid. 2 p. 116).
3. Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité précédente.
3.1. Le recourant conteste avoir eu la possibilité de payer l'amende avant que l'ordonnance pénale du 16 décembre 2016 ne soit rendue, possibilité constatée par l'autorité précédente. Il invoque à l'appui de son grief que les données, de paiement notamment, figurant sur l'amende étaient différentes de celles fournies dans les courriels adressés ensuite au recourant par le SDC pour l'aider à s'acquitter de l'amende.
De telles différences, seraient-elles avérées, ne démontrent pas qu'il était arbitraire de retenir que le recourant aurait pu, en utilisant l'une ou l'autre de ces données, payer l'amende dans les délais impartis par le SDC avant le prononcé de l'ordonnance pénale. L'omission par l'autorité précédente dans l'arrêt attaqué de l'indication de certaines de ces données ne saurait dès lors être qualifiée d'arbitraire.
3.2. Le recourant conteste avoir fait défaut aux audiences successives fixées par le Tribunal de police sans produire de certificat médical attestant d'une incapacité d'assister à des débats en raison de problème de santé.
Le recourant rappelle souffrir du syndrome de l'intestin irritable. Il se réfère aux moyens soulevés dans des documents annexes, procédé irrecevable. Il invoque des courriels sur le sujet entre les autorités et lui. Aucun d'eux n'imposait de retenir l'incapacité de se présenter niée par l'autorité précédente. Le seul certificat médical adressé aux autorités par le recourant, daté du 15 septembre 2017, ne l'établit pas non plus. Ce document fait en effet uniquement état du syndrome de l'intestin irritable, sans mention qu'il empêcherait le recourant d'assister aux audiences appointées en Suisse. Ce trouble, existant selon le certificat produit depuis plus de quinze ans, n'avait par ailleurs pas empêché le recourant de venir à Genève le jour de l'infraction.
3.3. L'argumentation du recourant s'agissant de sa contestation des faits constatés par l'autorité précédente est pour le surplus purement appellatoire ou consiste à renvoyer à des arguments contenus dans des documents annexes. Ne respectant pas les exigences rappelées ci-dessus, elle est irrecevable.
4. Le recourant émet de nombreuses critiques sur la manière dont la procédure a été menée, invoquant que plusieurs demandes de sa part n'auraient eu aucune suite. Il se réfère à maintes reprises à des documents annexes ainsi qu'à des faits non constatés dans l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission n'ait été démontré.
Faute d'être accompagnées d'une motivation conforme aux exigences rappelées ci-dessus, ses critiques sont irrecevables. Au demeurant, la plainte du recourant qu'il n'aurait pas reçu la motivation écrite du jugement du 7 décembre 2017 est infondée. Celui-ci était directement motivé. Quant à la critique du recourant quant au fait qu'il aurait demandé, par email, si un avocat pouvait assurer sa défense, sans recevoir de réponse, le recourant aurait dû procéder par courrier, comme il l'avait fait pour former opposition à l'ordonnance pénale. Il est au surplus évident que la cause, une amende de stationnement de 40 fr., ne justifiait pas l'assistance d'un conseil d'office, le recourant n'ayant au demeurant pas établi n'avoir pas les moyens nécessaires pour se faire assister d'un avocat de choix.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, de manière recevable, avoir garé, le 19 mai 2016, sa voiture à Genève sans placer ou en plaçant de manière peu visible un disque de stationnement. Il ne conteste pas non plus qu'un tel comportement tombait sous le coup de l'art. 90 al. 1 LCR. Il aurait pu payer l'amende mais ne l'a pas fait de sorte que le SDC a rendu une ordonnance pénale. Bien qu'interpellé par l'autorité de première instance, il n'a pas établi, ce qu'il lui appartenait de faire, avoir été dans l'incapacité de comparaître aux débats. Dans les circonstances particulières d'espèce, la décision de cette autorité de procéder par défaut ne prête pas flanc à la critique, étant précisé que le recourant n'a pas demandé le relief du jugement rendu à la suite de son défaut.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les frais sont fixés en tenant compte de sa capacité financière, qui n'apparaît pas favorable.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod