BGer 5A_84/2019 |
BGer 5A_84/2019 vom 30.01.2019 |
5A_84/2019 |
Arrêt du 30 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Juge I du district de Sierre,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire (action en annulation d'une disposition par cause de mort),
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recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 novembre 2018 (C3 18 176).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 22 novembre 2018, communiqué aux parties par plis du même jour, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 11 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Juge I du district de Sierre refusant à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en annulation d'une disposition à cause de mort concernant la désignation d'un exécuteur testamentaire que la requérante avait ouverte le 31 août 2017.
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2. Par acte du 28 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Erwägung 3 |
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.125341.10268543 adressé à la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 22 novembre 2018. Bien que le pli ait été effectivement notifié à la recourante le lundi 31 décembre 2018 à la suite de deux demandes de prolongation du délai de retrait, le délai de garde postale de sept jours courrait jusqu'au vendredi 30 novembre 2018. Le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu de la suspension durant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus, le mardi 15 janvier 2019 (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le lundi 28 janvier 2019, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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4. Eût-il été introduit dans le délai légal, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour le motif suivant :
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Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une action de nature successorale, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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En l'espèce, la recourante a vraisemblablement méconnu la nature de la décision entreprise, en sorte qu'elle ne discute pas de la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Quant à l'éventualité prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1), élément qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante ne se réfère nullement - même de manière implicite - à l'existence d'un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l'éventualité d'un tel dommage qui n'apparaît au demeurant pas de manière manifeste, dès lors qu'il ne ressort ni du recours ni de l'arrêt attaqué que la recourante aurait été invitée à verser une avance de frais conséquente dans un délai restreint ou qu'elle aurait été contrainte de procéder sans l'aide d'un mandataire pour un acte de procédure compliqué. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit également être déclaré d'emblée irrecevable pour ce motif.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 3 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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