BGer 4F_3/2019 |
BGer 4F_3/2019 vom 04.02.2019 |
4F_3/2019 |
Arrêt du 4février 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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A.X.________ et
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B.X.________,
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représentés par Me Serge Demierre,
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Participants à la procédure
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requérants,
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contre
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M.________ et
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N.________,
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représentés par Me Philippe Girod,
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intimés.
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Objet
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bail à loyer; résiliation
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2018 du 5 novembre 2018.
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Vu : |
la demande de révision introduite par A.X.________ et B.X.________ le 22 janvier 2019;
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Considérant : |
Que les requérants invoquent le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, soit le cas où le Tribunal fédéral, par inadvertance, n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
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Qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, une demande de révision fondée sur ce motif doit être introduite dans le délai de trente jours dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt tenu pour vicié (Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 5 ad art. 124 LTF);
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Que l'arrêt présentement attaqué a été notifié le 27 novembre 2018 au mandataire des requérants;
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Que compte tenu de la suspension du délai et du report de l'échéance respectivement prévus par les art. 46 al. 1 let. c et 45 al. 1 LTF, le délai de trente jours est échu le lundi 14 janvier 2019;
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Que la demande de révision introduite le 22 du même mois est en conséquence tardive;
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Que ses auteurs doivent acquitter l'émolument à prélever par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les requérants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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