BGer 5D_65/2019
 
BGer 5D_65/2019 vom 25.03.2019
 
5D_65/2019
 
Arrêt du 25 mars 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2019 (KC18.022253-190091).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 26 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à concurrence des sommes de 6'472 fr.65 avec intérêts à 3,5% l'an dès le 20 décembre 2017 et de 283 fr.45 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2019.
2. Par écriture expédiée le 13 mars 2019, le poursuivi " fai [t]  opposition à  la décision du tribunal cantonal ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré (à titre principal) que le recours était irrecevable, faute de répondre " 
4.2. Pour toute argumentation, le recourant affirme que les " 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 25 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi