BGer 6B_329/2019
 
BGer 6B_329/2019 vom 25.03.2019
 
6B_329/2019
 
Arrêt du 25 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (traitement institutionnel, expulsion),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 février 2019 (AARP/38/2019 [P/25904/2017]).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a constaté que X.________ avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 10 juillet 2018 en état d'irresponsabilité et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel, sous imputation de 285 jours de détention avant jugement.
Par arrêt du 14 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel du Ministère public et partiellement admis celui de X.________. Elle a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle à l'encontre de celui-ci pour une durée de trois ans, sous déduction de 425 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, l'exécution du traitement institutionnel primant l'expulsion.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En l'occurrence, X.________ ne forme aucune conclusion. Il se borne à contester la durée du traitement institutionnel, sans aucune argumentation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet