BGer 5A_265/2019
 
BGer 5A_265/2019 vom 02.04.2019
 
5A_265/2019
 
Arrêt du 2 avril 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Objet
Placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2019 (QE06.038672 - 190320 46).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et dans la mesure où il s'agissait d'un recours et non d'une requête de mainlevée de la mesure, le courrier de A.________ daté du 25 février 2019, remis à la Poste suisse le 28 février 2019, faisant suite à la décision rendue le 7 janvier 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut ordonnant le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 17 août 2015, pour une durée indéterminée, à son égard.
2. Par lettre du 11 mars 2019 adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ se plaint du maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance en question, contraire aux droits de l'Homme, et requiert la levée de ladite mesure.
Interpellé par l'autorité cantonale, A.________ a confirmé que son courrier du 11 mars 2019 devait être considéré comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
L'ensemble de ces correspondances a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3. Dans son écriture, le recourant cite certes des dispositions de la CEDH (art. 9, 12, 13, 24 et 27), mais se limite à les évoquer en bloc, sans les expliciter et à qualifier la décision querellée de " dégueulasse ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et ne soulève précisément aucun grief en relation avec celle-ci. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin